Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.
1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.
1. La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
1. En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.
Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.
Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.
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