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  1. Article 8.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 8.1 [Champ d'application]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 8.1 [Condition de connexité des demandes]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 8.1 [Portée du for du codéfendeur]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 1.2, e) [Obligations alimentaires familiales]

    1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

    2. Sont exclus de son application:

    [...]

    e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Directives 2001/17/CE et 2009/138/CE

    Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

    Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 

     

     

  9. Directive 2001/24/CE

    Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

     

  10. France - Rép. min. n° 120292

    Rép. min. n° 120292 concernant l’exclusion du champ d’application du règlement de la procédure de conciliation : JOAN Q, 1er mai 2007, p. 4159 ; D. 2007. 1332.

     

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