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  1. Article 84 - Application dans le temps

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement au 26 juin 2017. Les actes accomplis par le débiteur avant cette date continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

    2. Nonobstant l'article 91 du présent règlement, le règlement (CE) n° 1346/2000 continue de s'appliquer aux procédures d'insolvabilité relevant du champ d'application dudit règlement et qui ont été ouvertes avant le 26 juin 2017.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 9.2 [Régime des lois de police du for]

    2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

    1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  4. Article 12 - Absence de révision quant au fond

    Une mesure de protection ordonnée dans l’État membre d’origine ne peut en aucun cas faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  5. Article 2 - Compétences en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 18 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant les juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 34 - Systèmes non unifiés — conflits de lois interpersonnels

    Lorsqu'un État a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de régimes matrimoniaux, toute référence à la loi d'un tel État s'entend comme faite au système de droit ou à l'ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 50 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 66 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 12 - Demandes reconventionnelles

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 4, 5, 6, 7, 8, 10 ou 11 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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