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  1. Article 63 - Informations mises à la disposition du public

    Les États membres fournissent à la Commission, en vue de mettre les informations à la disposition du public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux régimes matrimoniaux, y compris des informations concernant le type d'autorité compétente en matière de régimes matrimoniaux et l'opposabilité aux tiers visée

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 64 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 65 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 66 - Établissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 67 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 68 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 69 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 70 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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