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  1. Article 8 - Contrats individuels de travail

    1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 24 - Relation avec la convention de Rome

    1. Le présent règlement remplace, entre les États membres, la convention de Rome, sauf en ce qui concerne les territoires des États membres qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de l'article 299 du traité.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 11 - Gestion d'affaires

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 27 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 11 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 27 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 43 - Recouvrement non prioritaire des frais

    Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 59 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 75 - Dispositions transitoires

     1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 15 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels

    Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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