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  1. Article 68 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  2. Article 69 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  3. Article 70 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 2 - Compétences en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des partenaires

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession d'un partenaire enregistré, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat e

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 5 - Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

    1. Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 6 - Autres compétences

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4 ou 5, sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré les juridictions de l'État membre :

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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