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  1. Article 9 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    1. En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 4 - Compétence générale

    Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 20 - Application universelle

    Toute loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 38 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 54 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'il soit nécessaire qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l'article 48.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 70 - Copies certifiées conformes du certificat

    1. L'autorité émettrice conserve l'original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 52 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 16

    Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:

    1) tout dommage:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 32

    1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 48

    La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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