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  1. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "mesure de protection", toute décision, quelle que soit sa dénomination, ordonnée par l’autorité d’émission de l’État membre d’origine conformément à son droit national et imposant à la personne à l’origine du risque encouru une ou plusieurs des obligations figurant ci-après afin de protéger une autre personne, lorsque l’intégrité physique ou psychologique de cette dernière est susceptible d’être menacée:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Article 19 - Établissement et modifications ultérieures des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et modifier ultérieurement les formulaires visés aux articles 5 et 14. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  3. Article 9 - Compétence de substitution

    1. À titre exceptionnel, si la juridiction de l'État membre compétente en vertu de l'article 4, 6, 7 ou 8 considère que son droit international privé ne reconnaît pas le mariage concerné aux fins d'une procédure en matière de régimes matrimoniaux, elle peut décliner sa compétence. Lorsque la juridiction concernée décide de décliner sa compétence, elle le fait sans retard indu.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  4. Article 25 - Validité quant à la forme d'une convention matrimoniale

    1. La convention matrimoniale est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 41 - Sursis à statuer

    La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 57 - Impôt, droit ou taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire en cause ne peut être perçu dans l'État membre d'exécution dans le cadre d'une procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 35 - Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

    Un État membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui concernent uniquement ces unités.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 51 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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