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  1. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

    3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Refonte du règlement ("Bruxelles II ter")

    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (version française rectifiée, JO L 347/54-162, 20.10.2020)

    En vigueur à compter du 1er août 2022

    Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille

    Circulaire JUSC2315953C du 4 juillet 2023

    Travaux préparatoires 

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), 30 juin 2016, 2016/0190 (CNS)

    Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 207 final [en anglais]

    Document de travail des services de la Commission, Résumé de l'analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 208 final

    Note du Parlement européen, juillet 2017 (liens vers d'autres sources)

  4. Article premier - Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  5. Article 2 - Compétences en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  6. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des époux

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 6 - Autres compétences

    Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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