1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 31 mai 2002 dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

    Le règlement n° 1346/2000 est applicable depuis le 1er mai 2004 dans les États suivants : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie. 

  2. Article 6 [Compétences dérivées]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 22 [Compétences impératives et exclusives]

    Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 39 [Compétence]

    1. La requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.

    2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par le lieu de l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 55 [Absence de certificat et traduction]

    1. À défaut de production du certificat visé à l'article 54, la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 71 [Relation avec des conventions portant sur des matières particulières]

    1. Le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

    2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 10 - Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

    1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

    a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 26 - Disposition transitoire

    Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 9 - Date de la signification ou de la notification

    1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

    2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  10. Article 25 - Abrogation

    1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

    2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer