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  1. Article 65

    1. La compétence prévue à l’article 8, point 2), et à l’article 13 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée dans les États membres figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point b), et de l’article 76, paragraphe 2, que dans la mesure où leur droit national le permet.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 81

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 23.1 [Conditions de fond]

    1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 5.5 [Généralités]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 6.1 [Champ d'application]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 12 - Garantie que doit constituer le créancier

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 28 - Signification ou notification au débiteur

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 44 - Frais facturés par les autorités

    Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensem

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 6.1 [Portée matérielle et spatiale]

    Cette même personne peut aussi être attraite:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 1 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

    a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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