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  1. Article 27 - Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

    1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

    a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 44 - Détermination du domicile

    Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet État membre.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 61 - Force exécutoire des transactions judiciaires

    1. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l'État membre d'origine sont déclarées exécutoires dans un autre État membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 78 - Informations concernant les coordonnées et les procédures

    1. Au plus tard "le 16 novembre 2014" (rectificatif, JO L 60 du 2.3.2013, p. 140), les États membres communiquent à la Commission:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 8

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 24

    Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties:

    1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 40

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 56

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre requis, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 72

    Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 5.7 [Matière maritime]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:

    a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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