Convention sur les accords d'élection de for, 30 juin 2005
Rapport explicatif, par T. Hartley et M. Dogauchi
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016
Codes
Code des entreprises en difficulté, rubrique "Faillites internationales", LexisNexis 2013, sous la direction de C. Saint-Alary Houin
Code des procédures collectives, 2ème partie, Droit européen, Dalloz 2013, A. Lienhard et P. Pisoni
Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen (2008) : à télécharger sur cette page
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016).
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1. tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
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