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  1. Rapport de la Commission sur la question de l'opposabilité et du rang de la créance cédée, 29 sept. 2016

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la question de l'opposabilité d'une cession ou subrogation aux tiers, ainsi que du rang de la créance faisant l'objet de ladite cession ou subrogation par rapport aux droits détenus par d'autres personnes, COM/2016/0626 final, 29 sept. 2016

  2. Bibliographie

    Codes

    Code des entreprises en difficulté, rubrique "Faillites internationales", LexisNexis 2013, sous la direction de C. Saint-Alary Houin

    Code des procédures collectives, 2ème partie, Droit européen, Dalloz 2013, A. Lienhard et P. Pisoni

  3. Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen

    Guide pratique pour l’application du Règlement relatif au Titre Exécutoire Européen (2008) : à télécharger sur cette page

  4. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement est entré en application à compter du 29 janvier 2019 dans les 18 Etats membres (Etats participants) suivants : Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Slovénie, Finlande, Suède et Chypre (décision (UE) 2016/954, JO L 159 du 16.6.2016).

  6. Article 14 [Risques visés à l'article 13.5]

    Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

    1. tout dommage:

    a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 30 [Date de la saisine]

    Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 47 [Mesures provisoires ou conservatoires]

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis, sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l'article 41.

    2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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