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  1. Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 60 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés peut, pour autant ce soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures:

    a) être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

    5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 61 - Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 62 - Règle de priorité

    Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 63 - Notification de la juridiction saisie

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

    a) que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 64 - Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:

    a) l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou

    b) la personne proposée en qualité de coordinateur.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 66 - Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

    1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 67 - Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé

    Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 68 - Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:

    a) désigne un coordinateur;

    b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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