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  1. Article 46 - Rapport

    Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  2. Article 14 - Cas de refus d'exécution

    1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:

    a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou

    b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 21 - Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 37 - Documents

    1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

    a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 53 - Désignation

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 69 - Modification des annexes

    Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 13 - Incapacité

    Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 29 - Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin 2009.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  10. Article 16 - Dispositions impératives dérogatoires

    Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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