1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 90 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 27 juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 91 - Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 92 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 26 juin 2017, à l'exception de:

    a) l'article 86, qui est applicable à partir du 26 juin 2016;

    b) l'article 24, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 26 juin 2018; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 4.1 [Rattachements spéciaux]

    1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

    a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

    2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 4.3 [Clause d'exception - Liens manifestement plus étroits]

    3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  7. Article 4.4 [Solution résiduelle - Liens les plus étroits]

    4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 9.1 [Lois de police - Caractérisation]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer