1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
(…)
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
Ouvrages, monographies, thèses
F. Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf internationaler und europäischer Ebene, Mohr Siebeck, 2012
P. Beaumont et al. (éd.), The Recovery of Maintenance in the EU and worldwide, Hart Publishing, 2014
A. Bonomi, Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires : Rapport explicatif, Conférence de La Haye de droit international privé, 2009
Etude "Possibility and terms for applying the Brussels I Regulation (recast) to extra-European disputes", commandée par le Parlement européen, Commission des affaires juridiques, mars 2014
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,
vu la proposition de la Commission,
Le règlement n° 650/2012 est applicable dans tous les Etats membres, sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande.
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
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