Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25661

Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-25661

Motifs : " [...] après avoir relevé, sans dénaturation, que le dommage initial était constitué par la remise de la lettre de change [après détournement et falsification] sur le compte ouvert dans les livres de la banque en Allemagne et par son paiement et que le débit de l'effet litigieux sur le compte de la société MDA, en France, n'en était que la conséquence, la cour d'appel en a exactement déduit que la survenance du dommage initial et la réalisation de l'événement causal à l'origine de celui-ci étaient localisés en Allemagne, ce qui excluait la compétence de la juridiction française".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 18 janv. 2017, n° 15-26105

Motifs : " [Dans un litige opposant un concessionnaire au concédant pour rupture abusive de relations commerciales établies, il était expressément prévu, par l'annexe 5 D, alinéa 2 du contrat organisant une procédure amiable de règlement des différends, que « en cas de différends relatifs à la résiliation, chaque partie peut recourir aux juridictions étatiques compétentes en vertu de la législation nationale, quand bien même l'expert aurait été saisi et rendu une décision », tandis qu'une clause 26 du contrat désignait droit anglais et juridictions anglaises; le moyen reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur l'article 26 alors que, d'une part, l'annexe 5 D précitée visait les juridictions compétentes "en vertu de la législation nationale", d'autre part que l'article 26 procédait ainsi à l'éviction de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, une loi de police, enfin que la clause attributive ne visait pas spécifiquement les litiges relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence];

Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport de droit en cause ne se limitait pas aux obligations contractuelles, la référence de l'article 26 au "présent contrat" ne concernant que le droit applicable, et devait s'entendre des litiges découlant de la relation contractuelle, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, que la clause attributive de compétence s'appliquait à la rupture brutale du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Soc., 19 janv. 2017, n° 15-13599

Motifs : "Mais attendu que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur ; qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, après avoir travaillé en Allemagne du 7 novembre 2005 au 7 mai 2007, travaillait depuis cette date, soit depuis 44 mois, et de manière continue, en France, où il avait établi son domicile [pour la durée d'une mission qui avait pris fin au mois d'octobre 2010 ; la convention de détachement du 7 mai 2007 prévoyait expressément le retour du salarié en Allemagne à la fin de la mission accomplie en France, et constituait le prolongement du contrat de travail initial conclu avec la même société qui prévoyait comme lieu d'embauche Hambourg], a caractérisé le dernier lieu où il avait accompli habituellement son travail".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 21 déc. 2016, Concurrence SARL, Aff. C-618/15

Aff. C-618/15, Concl. M. Wathelet

Motif 32 : "(…) d’une part, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’État membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière".

Motif 33 : "D’autre part, c’est sur le territoire dudit État membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit".

Motif 34 : "À cet égard, la circonstance que les sites Internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États membres ont entraîné ou risquent d’entraîner le dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 57 et 58)".

Dispositif (et motif 35) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 29 nov. 2016, n° 14-20172

Motifs : "[le moyen fait grief à l'arrêt de retenir l'applicabilité du Règlement en lieu et place de la Convention COTIF alors que] l'article 71-1 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Règlement Bruxelles I, dispose que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions ; que la primauté donnée au règlement européen sur les conventions internationales ne vaut que pour les conventions auxquelles les Etats membres sont parties postérieurement à l'entrée en vigueur du Règlement Bruxelles I, et non pour la modification de conventions déjà en vigueur;

[...] Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, énonce que, sans préjudice de l'objet et de la finalité de la convention, à savoir promouvoir, améliorer et faciliter le trafic international ferroviaire, et sans préjudice, non plus, de sa pleine application à l'égard d'autres parties à la Convention, dans leurs relations mutuelles, les parties à la Convention qui sont membres de l'Union européenne appliquent le droit de l'Union et n'appliquent donc les règles découlant de la Convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'Union régissant le sujet particulier concerné ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a fait primer les règles de compétence internationale figurant dans le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sur celles contenues dans la COTIF, par une interprétation non discutée de l'accord d'adhésion de l'Union européenne à cette Convention, a légalement justifié sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 14 nov. 2017, sur Q. préj. (AT), 19 sept. 2016, Maximilian Schrems, Aff. C-498/16

1) L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un «consommateur» au sens de cette disposition perd cette qualité lorsque, après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu,

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Q. préj. (AT), 19 sept. 2016, Maximilian Schrems, Aff. C-498/16

2) L’article 16 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur peut faire valoir dans un État membre, devant le tribunal du lieu de son domicile, en même temps que ses propres droits issus d’un contrat conclu par un consommateur, également des droits semblables d’autres consommateurs ayant leur domicile

a. dans le même État membre,

b. dans un autre État membre ou

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Concl., 18 oct. 2017, sur Q. préj. (DE), 22 août 2016, Brigitte Schlömp, Aff. C-467/16 [Conv. Lugano II]

Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de «juridiction» dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ?

Conclusions de l'AG M. Szpunar :

Français

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