Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 20 juil. 2017, KABEG, Aff. C-340/16

Motif 29 : "Les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la qualification d’un employeur, cessionnaire légal des droits d’une victime, de « partie plus faible » sont nées de la constatation, opérée par la Cour, qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut être ainsi qualifié, alors qu’un ayant droit de la personne directement lésée tel qu’un héritier peut l’être (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], points 42 et 44)".

Motif 32 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la notion de « partie plus faible » a une acception plus large en matière d’assurances qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail".

Motif 33 : "Il importe également de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi opéré à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes eût été restreint à celles l’ayant subi directement (arrêts du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen [...], point 26, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], point 27)".

Motif 37 : "Il s’ensuit qu’un employeur subrogé dans les droits du salarié victime d’un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération peut, en qualité de « victime », attraire l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, lorsqu’une action directe est possible".

Motif 38 : "À ce dernier égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, il appartient aux États membres de veiller à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable".

Dispositif (et motif 39) : "L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Motif 44 : "(…), il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement n° 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement".

Dispositif 3 (et motif 46) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non‑contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002".

Motif 48 : "En ce qui concerne la possibilité d’appliquer la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 dans une affaire telle que celle au principal, il ressort des questions préjudicielles ainsi que des explications contenues dans la décision de renvoi que cette affaire est caractérisée par la circonstance que seule une décision préalable quant au bien-fondé de l’action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement n° 6/2002 permettra de déterminer si les demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale peuvent, le cas échéant, être accueillies".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non‑contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement n° 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles".

Dispositif 4 (et motif 52) : "La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Dispositif 2 (et motif 42) :  "L’article 82 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement n° 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Bayerische Motoren Werke, Aff. C-433/16

Dispositif 1 (et motif 36) :  "L'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte [sur la régularité d'une notification], ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Assens Havn, Aff. C-368/16

Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".

Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".

Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".

Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".

Motif 40 :  "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".

Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n°  44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".

Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 juil. 2017, Assens Havn, Aff. C-368/16

Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".

Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".

Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".

Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".

Motif 40 :  "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".

Motif 41 :  "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".

Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 28 juin 2017, Georgios Leventis et Nikolaos Vafeias, Aff. C-436/16

Motif 33 : "(…) l’article 23 du règlement Bruxelles I indique clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont « convenues » d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 de ce règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu dudit règlement (arrêts du 21 mai 2015, El Majdoub, [...] point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 avril 2016, Profit Investment SIM, [...] point 24 et jurisprudence citée)

Motif 35 : "De la sorte, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, [...] point 64 et jurisprudence citée)".

Motif 36 : "En l’occurrence, la clause attributive de juridiction en cause au principal est opposée non par une partie au contrat dans lequel celle-ci figure, mais par des tiers à ce contrat".

Motif 37 : "Or, outre que les représentants de Brave Bulk Transport n’ont pas exprimé leur volonté de conclure une convention attributive de juridiction, Malcon Navigation n’a pas davantage consenti à être liée avec ces personnes par une telle convention".

Dispositif (et motif 43) : "L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat conclu entre deux sociétés ne peut être invoquée par les représentants de l’une d’elles pour contester la compétence d’une juridiction à connaître d’un recours indemnitaire visant à engager leur responsabilité solidaire pour des actes prétendument délictueux accomplis dans l’exercice de leurs fonctions".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-15439

Motifs : "[...] la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-13287

Motifs : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société française [Odost] a acheté à la société portugaise [Laboplaste] des tubes en matière plastique dont elle a défini les caractéristiques et qu'elle a réceptionnés dans son usine de Castéra-Verduzan ; [que les produits présentaient un défaut les rendant invendables ; que la société Odost a assigné la société Laboplaste en France qui a répliqué l'incompétence de la juridiction saisie] ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que les deux sociétés ont conclu un contrat d'entreprise et que, compte tenu des mentions figurant sur les factures émises par la société Laboplaste, la livraison est intervenue dans son usine au Portugal ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher le lieu où les services avaient été fournis, la cour d'appel a violé [l'article 5, § 1, b]".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 17 mai 2017, n° 16-13809

Pourvoi n° 16-13809

Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance, l'arrêt retient que la juridiction portugaise a été saisie par Mme Y...en 2008, alors que M. X...l'a ssignée en France par acte du 26 mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la citation délivrée par M. X...que la juridiction portugaise avait été saisie le 6 juin 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé".

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Bruxelles I (règl. 44/2001)

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