Compétence protectrice

CJUE, 2 avr. 2020, AU c. Reliantco Investments LTD e.a., Aff. C-500/18

Dispositif 1 : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société financière, effectue des opérations financières par l’intermédiaire de cette société peut être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que le fait que ladite personne a accompli un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte ou qu’elle a investi des sommes importantes dans ces transactions sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que cette même personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence".

Dispositif 2 : "Le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, aux fins de la détermination de la juridiction compétente, une action en responsabilité civile délictuelle introduite par un consommateur relève du chapitre II, section 4, de ce règlement si elle est indissociablement liée à un contrat effectivement conclu entre ce dernier et le professionnel, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 3 sept. 2020, mBank, Aff. C-98/20 [Ord.]

Dispositif : "La notion de « domicile du consommateur » visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 30 sept. 2021, Commerzbank, Aff. C-296/20 [Conv. Lugano II]

Aff. C-296/20, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Motif 59 : "(…), il ressort à la fois du libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention de Lugano II, du contexte de cette disposition ainsi que de la finalité de cette convention que l’applicabilité de ladite disposition est seulement soumise à la condition expresse que le cocontractant professionnel exerce son activité dans l’État du domicile du consommateur à la date de la conclusion du contrat, sans que le transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État contractant soit susceptible de faire échec à l’applicabilité de la même disposition". 

Dispositif (et motif 60) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), de la convention [de Lugano II], doit être interprété en ce sens que cette disposition détermine la compétence dans le cas où le professionnel et le consommateur, parties à un contrat de consommation, étaient, à la date de la conclusion de ce contrat, domiciliés dans le même État lié par cette convention, et où un élément d’extranéité du rapport juridique n’est apparu que postérieurement à ladite conclusion, en raison du transfert ultérieur du domicile du consommateur dans un autre État lié par ladite convention".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 10 déc. 2020, A.B. et B.B. c. Personal Exchange International Ltd, Aff. C-774/19

Dispositif : "L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un État membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre État membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 30 sept. 2020, n° 18-19241

Motifs : "(…) 

22. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les dispositions des articles 17 à 19 du règlement n° 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’appliquent à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, § 3, de ce règlement (CJUE, 3 octobre 2019, I... K... , C-208/18, point 48 ; 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C-694/17, point 42), de sorte que les contrats de prestation de services juridiques entrent dans leur champ d’application. 

23. Après avoir constaté que la société PWC est une société de droit espagnol, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’elle appartient à un réseau international d’entités d’avocats qui exercent leurs services professionnels sous la marque « PWC » et qu’elle est membre de la société de droit anglais Pricewaterhouse Coopers International limited. Il retient, ensuite, que celle-ci indique sur son site Internet le préfixe international de son numéro d’appel de l’étranger et présente son service juridique PWC Tax & Legal services comme étant le principal consultant juridique et fiscal dans le monde, présent dans des centaines de marchés, tant nationaux qu’internationaux. Il ajoute, enfin, que celle-ci offre à sa clientèle les services d’avocats français, dont celui qui, se présentant comme spécialiste des relations hispano-françaises, a été le co-signataire de l’offre de services adressée à Mme Y... .

24. En l’état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société d’avocats PWC dirigeait son activité professionnelle au-delà de la sphère territoriale de son barreau de rattachement, en proposant ses services à une clientèle internationale, domiciliée notamment en France, de sorte qu’en sa qualité de consommateur, Mme Y... , domiciliée en France, pouvait porter son action devant les juridictions françaises, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (CZ), 26 févr. 2020, mBank, Aff. C-98/20

1) Par «domicile du consommateur» au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1215/2012 (…), dans sa version en vigueur depuis le 10 janvier 2015, entend-on le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours ou à la date de la naissance du rapport d’obligation entre le consommateur et l’autre partie au contrat (donc, par exemple, à la date de la conclusion du contrat), c’est-à-dire y a-t-il un contrat conclu par un consommateur au sens de l’article 17, paragraphe 1, sous c), dudit règlement également lorsque le

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

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Concl., 11 avr. 2019, sur Q. préj. (CZ), 23 mars 2018, Jana Petruchová, Aff. C-208/18

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ?

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

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