Contrat de consommation

CJUE, 14 nov. 2013, Maletic, Aff. C-478/12

Motif 26 : "À cet égard, s’agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 [...] (ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a déjà dit pour droit que l’application des règles de compétence de cette convention requiert l’existence d’un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement no 44/2001), de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26)".

Motif 28 : "Si, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement no 44/2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n’est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI".

Motif 29 : "En effet, même à supposer qu’une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’agence de voyages en ligne lastminute.com et, d’autre part, l’organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".

Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".

Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".

Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2019, Alessandro Salvoni, Aff. C‑347/18

Dispositif (et motif 46) : "L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu à cet article 53, en ce qui concerne une décision définitive, puisse vérifier d’office si les dispositions du chapitre II, section 4, de ce règlement ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Civ. 1e, 29 nov. 2017, n° 16-24702

Motifs : "Mais attendu que [pour justifier sa compétence au titre de juridiction du domicile du consommateur], l'arrêt relève que, par lettre du 9 août 2001, la société Jet Air, sans reconnaître sa responsabilité, a informé M. et Mme X... de la transmission de leur demande d'indemnisation à son courtier d'assurance et que la société Fortis, assureur responsabilité civile exploitation du tour opérateur, par correspondance du 9 octobre 2001, leur a indiqué être dans l'attente de l'envoi, par les autorités cubaines, de l'autorisation de communiquer le dossier répressif, document nécessaire pour vérifier si la responsabilité du sous-traitant de son assuré était engagée ; qu'il ajoute que la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a déjà estimé que ces lettres corroboraient les indications données par les victimes, dès le 2 juillet 2001, selon lesquelles la prestation litigieuse avait été achetée auprès du correspondant local de Jet Air pour un prix convenu en monnaie locale ; qu'il retient que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence d'un contrat conclu entre M. et Mme X... et le représentant du tour opérateur à Cuba ; que la cour d'appel [...] a caractérisé l'existence d'un engagement clair et précis, quant à son objet et à sa portée, de la société Jet Air à l'égard de ses clients consommateurs, justifiant ainsi légalement sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 30 avr. 2002, Club-Tour, Aff. C-400/00

Aff. C-400/00, Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1) (et motif 16): "La notion de «forfait» visée à l'article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d'un consommateur ou d'un groupe restreint de consommateurs".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 juil. 2005, n° 02-16915 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;

Attendu que Mme X..., qui exerce en Allemagne une activité d'entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y... et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu'il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu'il a fait assigner Mme X... en remboursement des sommes versées devant le tribunal d'instance d'Haguenau 

Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d'abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n'étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n'apportant pas la preuve d'une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s'il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n'était pas explicite et qu'il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y... avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

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