Fait dommageable

Civ. 1e, 14 mars 2018, n° 16-27913 [Conv. Lugano II]

Motifs : "Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre des consorts X... par la société Haras des Coudrettes était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n'était pas né d'un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l'intrusion tumultueuse de l'étalon dans le box de la jument, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 [sic], était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-15439

Motifs : "[...] la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 1er mars 2017, n° 14-25426

Motifs : "Vu l'article 5.3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par les sociétés KA et KF, l'arrêt retient que, s'agissant de la demande subsidiaire de l'UMR à leur encontre pour avoir été complices de la diffusion sur le marché français par la société Barclay's des informations inexactes, le fait délictueux allégué, consistant en la diffusion d'informations incomplètes ou erronées par messages électroniques à destination de la France, étant réputé avoir été commis en France, les juridictions françaises sont également compétentes sur le fondement de l'article 5.3 du règlement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fait délictueux retenu à l'encontre des sociétés KA et KF qui serait localisé en France ni les éléments de la localisation en France du dommage en résultant pour la société UMR, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage ("il convient de prendre en compte que ce lieu peut se situer à l’endroit où M. Spies von Büllesheim exerçait ses tâches de gérant") et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

RG n° 12/02707

Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].

En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.

En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".

Rome II (règl. 864/2007)

CA Paris, 26 mars 2013, n° 12/02707

RG n° 12/02707

Motifs : "(…) le litige oppose trois parties dont deux sont françaises, n'a d'autres protagonistes que des Français et se rapporte exclusivement aux conditions et motifs dans lesquels une banque française [défenderesse] qui avait investi dans un fonds caïmanais a passé en France des ordres à une société de gestion française [ces deux sociétés lui reprochant un désengagement brutal lors de la crise financière de 2008].

En outre, le dommage direct allégué, résultant des ordres de retrait passés en France par l'investisseur français (Natixis) à une société de gestion de droit français (Anakena), est survenu en France par la mise en sommeil de la société de gestion et la fin de la perception de ses commissions.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de Justice de l'Union européenne, que le 'lieu où le dommageable survient' au sens de l'article 4 § 1 du Règlement de Rome II [sic] s'entend comme désignant le lieu où le fait causal, engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, a produit directement ses effets dommageables à l'égard de celui qui en est la victime immédiate, soit dans le cas d'espèce, la France, le préjudice invoqué par le fonds maître ne résultant que du retrait de Natixis du fonds nourricier, lequel n'est pas dans la cause.

En cet état, le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Iles Caïman, sur le territoire desquelles le fonds était logé, peu important à cet égard que le contrat d'investissement ait été soumis au droit caïmanais dès lors que l'action entreprise n'a pas de fondement contractuel et que le fonds nourricier n'est pas partie au litige".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 8 janv. 1991, n° 89-16578 [Conv. Bruxelles]

Motifs : "alors, selon le moyen, que si le défendeur peut, en vertu de [l'article 5,3°], être attrait, en matière délictuelle, devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage ou devant celle du lieu où le dommage est survenu, cette option laissée au demandeur a pour objet de donner compétence à la juridiction du lieu qui présente un rattachement significatif et utile du point de vue de la preuve et de l'organisation du procès ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le refus de vente allégué est constitué au moment même et, par voie de conséquence, au lieu où la décision a été prise, en l'espèce, au siège de la société Schimmel, a reconnu compétence au tribunal de Beauvais, lieu du dommage, sans rechercher l'intérêt de ce rattachement, n'a pas donné de base légale à sa décision

Mais attendu que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel énonce que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit ", dans l'article 5, 3°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu de l'événement causal ; que lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur et sans autre considération, devant le Tribunal de l'un de ces lieux ; que l'arrêt attaqué, ayant fait une juste application de ces principes, est donc légalement justifié".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 19 nov. 2014, n° 13-16689 [Conv. Bruxelles]

Motif : "(…) après avoir rappelé la nature de la faute [négligences ayant permis une escroquerie] reprochée à la banque [établie à Londres] et la structure du préjudice allégué par les investisseurs, l'arrêt relève, d'une part, que le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et, d'autre part, que le lieu où le dommage est survenu, au sens de l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, est celui où l'appropriation indue par le dépositaire des fonds s'est produite, que ce soit par retraits, par prélèvements ou par virements, c'est-à-dire à Londres, lieu où étaient matériellement tenus les comptes de [le dépositaire] ; (…) ayant ainsi fait ressortir que le dommage allégué, susceptible de découler immédiatement et directement de l'éventuelle faute de la banque, était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la juridiction de Papeete [dans le ressort de laquelle les demandeurs étaient domiciliés] n'était pas compétente".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20272 [Conv. Bruxelles, art. 9]

Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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