Produit défectueux

Civ. 1e, 19 déc. 2018, n° 17-25803

Motifs : "Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 (…) ;

(…)

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 1er juin 2017, n° 16-15439

Motifs : "[...] la société Moteurs Leroy-Somer a acquis une presse à injecter, fabriquée par la société Muller Weingarten, aux droits de laquelle vient la société Schuler Pressen GmbH (le fabricant) ; que, l'un de ses préposés ayant été blessé par l'éjection d'une pièce métallique de la machine, dans les locaux de l'entreprise située à Angoulême, la première a assigné le fabricant devant le tribunal de commerce de cette ville en déclaration de responsabilité et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la victime ; que celui-ci a soulevé l'incompétence du juge saisi au profit des juridictions allemandes ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de procédure, l'arrêt retient que le lieu de l'événement à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le dommage s'était produit dans les locaux de la société Moteurs Leroy-Somer, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de celle-ci, devant le tribunal du lieu où le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 janv. 2014, Andreas Kainz, Aff. C-45/13

Motif 20 : "Il y a lieu de préciser, (…), que, s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement n° 864/2007 que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement n° 44/2001 et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement n° 864/2007, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement n° 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci".

Rome II (règl. 864/2007)

CJCE,16 juil. 2009, Zuid-Chemie, Aff. C-189/08

Motif 27 : "Le lieu de la survenance du dommage ne saurait se confondre avec celui où s’est réalisé le fait ayant endommagé le produit lui-même, ce lieu étant, en effet, celui où l’événement causal est intervenu. En revanche, le lieu de "la matérialisation du dommage" (...) est celui où le fait générateur déploie ses effets dommageables, c’est-à-dire celui où le dommage entraîné par le produit défectueux se manifeste concrètement".

Motif 28 : "En effet, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence distingue clairement entre le dommage et le fait dans lequel ce dommage trouve son origine, jugeant à cet égard qu’une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne peut être prise en compte qu’à la condition qu’un lien causal puisse être établi entre ces deux éléments".

Dispositif (et motif 32) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens que dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, les termes "lieu où le fait dommageable s’est produit" désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 janv. 2014, Andreas Kainz, Aff. C-45/13

Motif 33 : "(…) l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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