Obligation non contractuelle

CCIP-CA, 3 juin 2020, RG n° 19/03758

Motifs : "67 - Selon l'article 14§1 du règlement Rome II, « les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle : (...)/ b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage./ Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers. » 

68 - Pour les motifs précédemment énoncés [voir ici], il résulte de façon certaine des circonstances de la cause que les parties ont entendu voir appliquer la loi française aux différends qui naitraient de leurs relations commerciales portés devant la juridiction française". 

Rome II (règl. 864/2007)

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 8 juil. 2020, n° 17-31536

Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. 

12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 24 janv. 2018, n° 17-10959

Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 5 sept. 2018, n° 16-24109

Pourvoi n° 16-24109

Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;

Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;

Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Rome II (règl. 864/2007)

Civ. 1e, 5 sept. 2018, n° 16-24109

Motifs : "Vu les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (...) ;

Attendu que, selon ces textes, le règlement, à l'exception de l'article 29, s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur le 11 janvier 2009 ;

Attendu que, pour écarter l’application de la loi allemande revendiquée par la société Man, l’arrêt retient que l'action engagée à l’encontre de celle-ci est soumise au droit français en application du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le fait générateur du dommage était survenu en 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)"

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

Motif 49 : "S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit".

Motif 50 : "Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime".

Motif 51 : "Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation".

Motif 52 : "Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité".

Motif 53 : "Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime".

Motif 54 : "Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I".

Motif 55 : "Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers".

Motif 56 : "Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser".

Motif 57 : "Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime".

Motif 58 : "Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I".

Motif 59 : "En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 21 janv. 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, Aff. C-359/14 et C-475/14

Motif 43 : "S’agissant [...] des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle".

Motif 45 : "S’agissant de la notion d’«obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à ladite «matière contractuelle», au sens du point 1 de cet article 5 (arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi qu’il découle de l’article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s’applique aux obligations issues d’un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une «culpa in contrahendo».

Motif 46 : "Au regard de ces éléments, il convient d’entendre par «obligation non contractuelle», au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l’un des évènements énumérés à l’article 2 de ce règlement et rappelés au point précédent".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 9 sept. 2015, Prüller-Frey, Aff. C-240/14

Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".

Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".

Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".

Rome II (règl. 864/2007)

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