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CJUE, 14 févr. 2019, Milivojević, Aff. C‑630/17

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Décision: 
ECLI:EU:C:2019:124

Motifs 91 : "En ce qui concerne plus particulièrement une personne qui conclut un contrat à double finalité, pour un usage se rapportant, pour partie, à son activité professionnelle et, pour partie, à des fins privées, la Cour a considéré qu’elle pourrait bénéficier desdites dispositions seulement dans l’hypothèse où le lien dudit contrat avec l’activité professionnelle de cette personne serait si ténu qu’il deviendrait marginal et, partant, n’aurait qu’un rôle négligeable dans le contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 32 et jurisprudence citée)".

Motifs 92 : "C’est à la lumière de ces principes qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de l’affaire dont elle est saisie, Mme Milivojević peut être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012. À cet effet, la juridiction nationale devra prendre en considération non seulement le contenu, la nature et la finalité du contrat, mais aussi les circonstances objectives qui ont accompagné sa conclusion (arrêt du 20 janvier 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, point 47)".

Dispositif 3 (et motifs 94) : "L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de « consommateur », au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

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