Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 18 juill. 2000, n° 98-18743 [Conv. Bruxelles, art. 13]

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Motif : "Vu l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée le 9 octobre 1978 ;

Attendu que selon ce texte qui s'applique aux prêts à tempérament ou aux autres opérations de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels, sont considérés comme consommateurs les personnes concluant un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle ;

(...)

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par la société Générale de banque, la cour d'appel, statuant sur contredit, a relevé que l'opération de crédit conclue entre les époux X... et la société Générale de banque était destinée à concurrence de 46 % au remboursement d'un emprunt contracté par les époux X... pour l'acquisition de biens immobiliers, et qu'ainsi les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante à un usage étranger à l'activité professionnelle de M. X...".

Doctrine: 

RTD com. 2001. 206, obs. B. Bouloc

Rev. crit. DIP 2001. 135, note H. Gaudemet-Tallon

D. 2000. 374, obs. C. Rondey

CCC 2000, n°182, obs. G. Raymond

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