Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Civ. 1e, 28 nov. 2006, n° 04-13392 [Conv. Bruxelles, art. 13]

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Motif : "Attendu qu'après avoir relevé que l'article 13.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée dont se prévalaient les époux X..., s'appliquait au prêt en tant que fourniture de service s'adressant à des consommateurs, la cour d'appel, examinant chacune des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, retenu, d'une part, qu'il ne ressortait pas des éléments versés au débat qu'un intermédiaire ait démarché les époux à leur domicile en France et leur ait présenté une proposition préalable personnalisée, le contrat de prêt du 13 décembre 1991 étant signé des seuls époux sans faire référence à une proposition antérieure ; d'autre part, que l'acte sous seing privé de prêt, que l'acte authentique du 8 janvier 1992 n'a fait que confirmer en l'assortissant d'une affectation hypothécaire, a été signé le 13 décembre 1991 à Karlsruhe (Allemagne), de sorte que, dès lors que la première de deux conditions n'était pas remplie et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde et de procéder à une vérification d'écriture, l'article 2 de la convention qui attribue compétence aux juridictions de l'Etat dans lequel se trouve le domicile du défendeur était applicable ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches".

Doctrine: 

D. 2007. 80, obs. V. Avena-Robardet 

RTD com. 2007. 210, obs. D. Legeais

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