Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Insolvabilité restent pertinentes pour le règlement Insolvabilité bis, en principe applicable à compter du 26/06/2017 (voir article 92), il est recommandé de comparer les articles des deux règlements.

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Cass. (1re ch.), 10 mai 2012, n° C.08.0596.N

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Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motif : "En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 17 novembre 2001 rendu dans la cause C-112/10 que le terme «créancier», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (...), et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.

Suivant cet arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement alors que le ministère public, en l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur, n’est pas un créancier pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. Comme l’a constaté l’arrêt du 4 février 2010, le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers.

En l’absence de toute créance personnelle à produire au passif du débiteur, le ministère public n’est pas un créancier au sens de l’article 3.4,b), du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. 

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Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2011 qu’il ressort des termes de l’article 3.4,a) du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), que l’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée. Il ressort du même arrêt que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre.

L’arrêt attaqué décide que l’application de l’article 3.4,a), précité ne requiert pas que soit examiné qui peut demander l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas. Dès lors que la réponse est affirmative, l’arrêt décide que la condition de l’article 3.4,a), n’était pas remplie".

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