Aff. C-400/13 et C-408/13, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "L’article 3, sous b), du règlement (CE) n° 4/2009 (…), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale [en l'espèce, allemande], telle que celle en cause au principal, qui institue une concentration des compétences juridictionnelles en matière d’obligations alimentaires transfrontalières en faveur d’une juridiction de première instance compétente pour le siège de la juridiction d’appel, sauf si cette règle contribue à réaliser l’objectif d’une bonne administration de la justice et protège l’intérêt des créanciers d’aliments tout en favorisant le recouvrement effectif de telles créances, ce qu’il incombe toutefois aux juridictions de renvoi de vérifier".
RTD eur. 2015. 378, note V. Egéa
RJPF 2015-3/35, obs. S. Godechot-Patris
AJ fam. 2015. 221, note E. Viganotti
Procédures 2015, comm. 82, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 96, note L. Idot
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