Siégeant le 10 mai 2016 sur la requête de Dieter Krombach, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ajourné l’examen d’un des griefs soulevés – le droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits – en invitant la France à soumettre par écrit des observations sur ce point.
« Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher la teneur, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ».
La condamnation civile d’une association au retrait d’un article reprochant à l’auteur de la préface d’un ouvrage des propos antisémites n’a pas enfreint le droit à la liberté d’expression, les juridictions internes s’étant appuyées sur des motifs pertinents et suffisants.
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, hier, que la transcription d’une conversation téléphonique entre un avocat et son client, placé sur écoute, ne violait pas les dispositions de la Convention relatives à la protection de la vie privée, dès lors qu’elle révélait l’existence d’une infraction commise par l’avocat.
Sécurité sociale
Paiement
Responsabilité du fait des produits défectueux - Prescription civile
Vente - Vente aux enchères publiques
Santé publique
Pourvoi c/ Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre correctionnelle, 11 janvier 2016
Cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 11, 9 juin 2016
Pourvoi c/ Cour d'appel de Paris, pôle 3, 5e chambre, 12 mai 2016
Pourvoi c/ Cour d'appel de Lyon, 9e chambre correctionnelle, 18 janvier 2016
L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2011, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’une ordonnance rendue par une juridiction d’un État membre, qui a été prononcée sans qu’un tiers dont les droits sont susceptibles d’être affectés par cette ordonnance ait été entendu ne sauraient être considérées comme étant manifestement contraires à l’ordre public de l’État membre requis et au droit à un procès équitable, dans la mesure où il lui est possible de faire valoir ses droits devant cette juridiction.
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