1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-467/16, Concl. M. Szpunar
Motif 53 : "Il ressort du CPC [Code de procédure civile suisse] que, en droit suisse, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice ou, selon le cas, de la requête commune en divorce. La procédure de conciliation est prévue par la loi, soumise au principe du contradictoire et, en principe, obligatoire. Son inobservation entraîne l’irrecevabilité d’une éventuelle demande subséquente en justice. Cette procédure peut aboutir soit à un jugement contraignant, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2000 CHF (environ 1740 euros), soit à une proposition de jugement pouvant acquérir l’autorité de force jugée en l’absence de contestation, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 5000 CHF (environ 4350 euros), soit à la ratification d’une conciliation ou à la délivrance d’une autorisation de procéder. Dans ce dernier cas, le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Pour sa part, l’article 9 de la loi fédérale sur le droit international privé prévoit que, en cas de litispendance, pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante".
Motif 54 : "De surcroît, ainsi que l’a relevé le gouvernement suisse dans ses observations orales, les autorités de conciliation, d’une part, sont soumises aux garanties prévues par le CPC en matière de récusation des juges de paix qui composent ces autorités et, d’autre part, exercent leur fonctions en toute autonomie".
Motif 55 : "Il ressort de ces dispositions que, dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par le CPC, les autorités de conciliation peuvent être qualifiées de « juridiction » au sens de l’article 62 de la convention de Lugano II."
Motif 56 : "En effet, selon le libellé de l’article 62 de la convention de Lugano II, le terme « juridiction » inclut toute autorité désignée par un État lié par cette convention comme étant compétente dans les matières relevant du champ d’application de celle-ci."
Motif 57 : "Ainsi qu’il a été souligné dans le rapport explicatif relatif à ladite convention, élaboré par M. Fausto Pocar et approuvé par le Conseil (JO 2009, C 319, p. 1), la formulation de l’article 62 de la convention de Lugano II consacre une approche fonctionnelle selon laquelle une autorité est qualifiée de juridiction par les fonctions qu’elle exerce plutôt que par la classification formelle à laquelle elle appartient en vertu du droit national."
Dispositif (et motif 58) : "Les articles 27 et 30 de la convention (…) signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure obligatoire de conciliation devant une autorité de conciliation de droit suisse constitue la date à laquelle une « juridiction » est réputée saisie"."
Aff. C-467/16, Concl. M. Szpunar
Partie requérante: Brigitte Schlömp
Partie défenderesse: Landratsamt Schwäbisch Hall
Une autorité de conciliation de droit suisse relève-t-elle également de la notion de «juridiction» dans le cadre de l’application des articles 27 et 30 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ?
Conclusions de l'AG M. Szpunar :
"Dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où une procédure de conciliation est une étape obligatoire avant de pouvoir présenter une demande devant une juridiction et où la procédure de conciliation et la procédure contentieuse qui lui fait suite sont considérées comme constituant deux parties distinctes de la procédure judiciaire, une juridiction est saisie, au sens des articles 27 et 30 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil du 27 novembre 2008, au moment de la saisine de l’autorité de conciliation, à la condition que le demandeur ait pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre pour que la procédure se poursuive devant une juridiction".
Aff. C-163/95, Concl. F.G. Jacobs
Dispositif : "L'article 29, paragraphe 1, de la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention (...) doit être interprété en ce sens que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties dans deux États contractants différents, dont la première a été introduite avant la date d'entrée en vigueur de ladite convention (...) entre ces États et la seconde après cette date, la juridiction saisie en second lieu doit appliquer l'article 21 de cette dernière convention si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre les deux États concernés lorsque l'action a été intentée et, à titre provisoire, si la juridiction saisie en premier lieu ne s'est pas encore prononcée sur sa propre compétence. En revanche, la juridiction saisie en second lieu ne doit pas appliquer l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale si la juridiction saisie en premier lieu s'est déclarée compétente sur la base d'une règle non conforme aux dispositions du titre II de la même convention ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre ces deux États lorsque l'action a été intentée".
LPA 1999, n° 97, p. 11, note B. Rajot
Rev. aff. eur. 1998, p. 283, note C. Soulard
Rev. crit. DIP 1998. 105, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1998. 575, obs. A. Huet
CDE 1999. 231, note H. Tagaras
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Dispositif 1 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens qu'il trouve application sans qu'il y ait lieu de tenir compte du domicile des parties aux deux instances".
JDI 1992. 493, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1991. 769, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1992. 660, note H. Tagaras
Motif : "Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention de Bruxelles (...); que, toutefois, l'article 24 de cette même convention stipule : "Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond"; qu'en vertu de ces dernières stipulations, la double circonstance que le Tribunal de grande instance de Breda aurait été saisi du fond de l'affaire avant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen et qu'une clause d'attribution de compétence en faveur du Tribunal de Breda ait figuré dans les conditions générales de la société "Lastra", dont la société "Mammoet Stoof Vof" était sous-traitante, ne faisaient pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que le juge administratif des référés ordonnât l'expertise sollicitée, laquelle est au nombre des mesures provisoires ou conservatoires mentionnées à l'article 24 de la convention"
RFDA 2000. 1110, concl. R. Lalauze
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".
Motif 41 : "[En ce qui concerne l’identité des parties], il résulte des arrêts Sonntag ([...], point 19) et de Cavel ([...] points 7 à 9) que le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d’un comportement faisant l’objet de poursuites pénales conserve sa nature civile dans la mesure où le système général de ce règlement n’impose pas de lier nécessairement le sort d’une demande accessoire à celui d’une demande principale. Leur identité doit être entendue indépendamment de la position de l’une ou de l’autre partie dans les deux procédures (arrêt Tatry, [...] point 31 et jurisprudence citée)".
Motif 42 : "En l'occurence, la circonstance que l’exercice de l’action publique ne relève pas de la compétence des parties à l’action civile n’est pas de nature à altérer l’identité de ces dernières avec les demandeurs et les défendeurs à l’action introduite devant (le tribunal de Gueldre, NL), dans la mesure où ceux-ci sont également visés dans la plainte avec constitution de partie civile dont est saisi le juge d’instruction près le (tribunal de première instance d’Anvers, BE)".
Motif 43 : "[En ce qui concerne la cause], celle-ci comprend les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir, en ce sens, arrêt Mærsk Olie & Gas, [...] point 38 et jurisprudence citée)".
Motif 44 : "En l’occurrence, dans les deux instances parallèles, il est constant que les sociétés Aertssen considèrent avoir subi un préjudice en raison d’actes frauduleux. Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que ces instances aient la même cause, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d’une analyse de l’ensemble des faits et des règles juridiques invoqués"
Motif 45 : "[S’agissant de l’objet], la Cour a précisé que celui-ci consiste dans le but de la demande (voir, en ce sens, arrêt Gantner Electronic, [...] point 25 et jurisprudence citée). Cette dernière notion ne saurait être restreinte à l’identité formelle des demandes (voir, en ce sens, arrêt Gubisch Maschinenfabrik, [...] point 17) et est interprétée de manière large (voir, en ce sens, arrêt Nipponkoa Insurance Co. (Europe), [...] point 42 et jurisprudence citée)".
Motif 46 : "En l’occurrence, il est constant que les sociétés Aertssen demandent à être indemnisées de leur préjudice, provisoirement estimé à un montant de 200 000 euros environ".
Motif 50 : "Enfin, comme cela a été rappelé au point 39 du présent arrêt, l’article 27 du règlement n° 44/2001 doit, au vu de l’objectif poursuivi, qui est de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et de décisions inconciliables, faire l’objet d’une interprétation large. Or, dès lors qu’une personne s’est constituée partie civile devant une juridiction d’instruction, la saisine de toute autre juridiction d’un autre État membre relative à la même action civile, à savoir une demande opposant les mêmes parties et ayant la même cause et le même objet, aboutirait, si l’application de cet article était exclue, à des procédures concurrentes et entraînerait un risque que des décisions inconciliables soient rendues, ce qui serait contraire à cet objectif".
Motif 51 : "À cet égard, comme le relève la Commission européenne dans ses observations écrites, la circonstance qu’il subsiste une incertitude quant à l’issue de l’instruction est sans incidence. En effet, une telle incertitude est propre à tout type de demande pendante et, partant, existe dans chaque cas dans lequel une situation de litispendance est susceptible de se présenter".
Dispositif 2 (et motifs 52) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée".
Aff. C-39/02, Concl. P. Léger
Motif 35 : "Or, d'une part, les demandes considérées n’ont manifestement pas le même objet. En effet, alors que l’action en dommages et intérêts tend à ce que la responsabilité du défendeur soit engagée, la demande en limitation de responsabilité a pour but d’obtenir, pour le cas où la responsabilité serait engagée, que celle-ci soit limitée à un montant calculé en application de la convention de 1957, étant rappelé que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 7, de ladite convention, «le fait d’invoquer la limitation de responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité".
Motif 37 : "D'autre part, les demandes considérées n’ont pas non plus la même cause, au sens de l’article 21 de la convention".
Motif 38 : "En effet, la «cause» comprenant les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C‑406/92, Rec. p. I‑5439, point 39), force est de constater que, à supposer même que les faits qui se trouvent à l’origine des deux procédures soient identiques, la règle juridique qui constitue le fondement de chacune des deux demandes diffère, ainsi que l’ont relevé Mærsk, la Commission et M. l’avocat général au point 41 de ses conclusions. En effet, l’action en dommages et intérêts se fonde sur le droit de la responsabilité extracontractuelle, alors que la demande tendant à la constitution d’un fonds limitatif de responsabilité a pour fondement la convention de 1957 et la législation néerlandaise qui la met en œuvre".
Motif 42 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question qu’une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, ne créent pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention de Bruxelles".
Rev. crit. DIP 2005. 118, note E. Pataut
DMF 2005. 658, note M. Morin
DMF 2005. 655, note P. Bonassies
RJ com. 2005. 180, note A. Raynouard
Europe 2004, comm. 435, obs. L. Idot
CDE 2006. 489, note H. Tagaras
Aff. C-111/01, Concl. P. Léger
Dispositif : "L'article 21 de la convention (...) doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si deux demandes formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents ont le même objet, il convient de tenir compte uniquement des prétentions des demandeurs respectifs, à l'exclusion des moyens de défense soulevés par un défendeur"
JDI 2004. 638, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 2003. 544, note E. Pataut
RTD com. 2003. 607, note A. Marmisse
Europe 2010, comm. 262
JDE 2003. 299, n°104, obs.N Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-351/96, Concl. N. Fennelly
Motif 19 : "Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention".
Motif 20 : "En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs".
Motif 25 : "Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables".
Décision antérieure: Com., 8 oct. 1996 - Décision ultérieure: Com., 22 juin 1999
Rev. crit. DIP 2000. 58, note G. Droz
JDI 1999. 609, note A. Huet
CDE 1999. 235, note H. Tagaras
Journ. Tribunaux 1998, 774, note H. Boularbah
Aff. C-406/92, Concl. G. Tesauro
Motif 31 : " (...) l'identité des parties doit être entendue indépendamment de la position de l'une et de l'autre dans les deux procédures, le demandeur à la première procédure pouvant être le défendeur à la seconde".
Motif 32 : "La Cour a souligné dans le même arrêt [Gubisch Maschinenfabrik, Aff. C-144/86] (point 8) que l' article 21 figure, ensemble avec l'article 22 relatif à la connexité, à la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, dès le départ, une situation telle que celle visée à l'article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".
Motif 34 : "En conséquence, dans des cas où les parties coïncident partiellement avec des parties à une procédure engagée antérieurement, l'article 21 n'impose au juge saisi en second lieu de se dessaisir que pour autant que les parties au litige pendant devant lui sont également parties à la procédure antérieurement engagée devant la juridiction d'un autre État contractant; il n'empêche pas que la procédure continue entre les autres parties".
Motif 35 : "Il est vrai que cette interprétation de l'article 21 comporte un morcellement du litige. Toutefois, l' article 22 atténue cet inconvénient. En effet, cet article permet au juge saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de se dessaisir, en raison de la connexité des affaires, s'il est satisfait aux conditions y énumérées".
Dispositif 3 : "Le même article 21 doit être interprété en ce sens qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages-intérêts a la même cause et le même objet qu'une demande antérieure de ce défendeur tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice".
Motif 47 : "Il y a lieu de rappeler que, dans l'article 21 de la convention, les expressions "même cause", "même objet" et "entre les mêmes parties" ont un sens autonome (voir arrêt Gubisch Maschinenfabrik, précité, point 11). Elles doivent donc être interprétées indépendamment des particularités du droit en vigueur dans chaque État contractant. Il s' ensuit que la distinction opérée par le droit d'un État contractant entre action in personam et action in rem est sans pertinence pour l'interprétation de cet article 21".
Dispositif 4 : "Une demande postérieure ne cesse pas d'avoir la même cause et le même objet et d'opposer les mêmes parties qu'une demande précédente, dans le cas où la première demande, introduite par le propriétaire d'un navire devant une juridiction d'un État contractant, constitue une action in personam tendant à faire constater l'absence de responsabilité de ce propriétaire du chef d'un dommage allégué aux marchandises transportées par son navire, alors que la demande postérieure a été introduite par le propriétaire des marchandises devant une juridiction d' un autre État contractant sous la forme d'une action in rem concernant un navire saisi, et s'est poursuivie ensuite tant in rem que in personam, ou bien uniquement in personam, selon les distinctions opérées par le droit national de cet autre État contractant".
JDI 1995. 469, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1995. 601, note E. Tichadou
CDE 1997. 164, note H. Tagaras
Aff. 144/86, Concl. F. Mancini
Motif 11 : "Eu regard aux objectifs susmentionnés poursuivis par la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance" tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des Etats contractants, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes".
Motif 14 : "A cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s' applique lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire même si la version allemande de l'article 21 ne distingue pas expressément entre les notions d' "objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction".
Motif 15 : "La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents Etats contractants et qui sont bases sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l’exécution du contrat et, dans le second, à son annulation ou sa résolution".
Motif 16 : "En particulier lorsqu'il s’agit, comme en l’espèce, de la vente internationale d’objets mobiliers corporels, il apparait que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi au centre des deux litiges (...)".
Motif 17 : "Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette dernière notion ne pouvant être restreinte à l'identité formelle des deux demandes".
Dispositif : "La notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international, alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant".
Rev. crit. DIP 1988. 374, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1988. 537, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1988 II. 265, somm. J. Mauro
RDC belge 1989. 358, note M. Ekelmans
Motifs : "Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente, l’arrêt retient, d’abord, que l’assignation du 29 juillet 2010 est la suite de la procédure ouverte par l’ordonnance du juge des référés et que la juridiction première saisie est celle qui a eu à connaître de l’entière procédure dans toutes ses composantes, ensuite, que la saisine par la société Atlas Copco Energas du tribunal d’Anvers « avant » que les parties n’aient eu connaissance du dépôt du rapport d’expertise, essentiel à la détermination des responsabilités dans le litige, a eu pour seule fin de faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, enfin que la juridiction belge n’est pas compétente pour connaître du litige ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le litige devant les deux juridictions saisies opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n’avait été formée qu’en vue d’éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu et ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de celle première saisie, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que [l'article 27] ne comporte pas, l’a violé".
JDI 2015. 893, note V. Parisot
Rev. crit. DIP 2015. 454, note N. Ciron
LPA 2015, n° 84, p. 9, note J.-G. Mahinga
JCP 2015, n° 150, obs. F. Mailhé
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n°11-19.516 — Décision antérieure : CJUE, 27 févr. 2014, Aff. C-1/13
Motifs : "Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a, par arrêt du 27 février 2014, dit pour droit : « L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l'hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune des parties ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal » ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la compétence de la High Court n'avait pas été contestée par les parties et que celle-ci ne l'avait pas déclinée d'office, la cour d'appel en a exactement déduit que la compétence de la juridiction anglaise était établie au sens de l'article 27 du Règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les deux instances avaient trait aux responsabilités encourues du fait du même événement dommageable représenté par le vol de marchandise, et qu'elles opposaient les mêmes parties, la cour d'appel, qui a, sans avoir à [vérifier l'identité de résultat recherché par les plaideurs au travers des deux instances respectivement introduites devant le juge anglais et le juge français], procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, caractérisé, au sens de l'article précité, une identité d'objet et une identité de parties, fut-elle partielle, dans les deux instances pendantes, en a exactement déduit que la juridiction anglaise, première saisie, était compétente".
LPA 2015, n° 10, p. 7, note M.-C. Lasserre
JDI 2015. 123, note C. Chalas
Motif : "C'est à bon droit que, pour apprécier si les conditions d'une situation de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/ 2001, du 22 décembre 2000, et 21 de la convention de Lugano, du 16 septembre 1988, étaient réunies, la cour d'appel s'est référée aux prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction saisie en second lieu [alors même que, la procédure étant orale, les demandeurs auraient modifié leur demande initiale à l'audience]".
Dalloz actualité, 24 juin 2014, obs. F. Mélin
BJB 2014. 400, obs. A. Tenenbaum
Dans la même affaire:
- Décision 2 [CJUE, 27 févr. 2014, Cartier, Aff. C-1/13]
- Décision 3 [Civ. 1, 24 sept. 2014, n°11-19516]
Motifs : "Attendu que, saisie de l'interprétation de l'article 21 de la Convention de Bruxelles dans sa rédaction antérieure à celle modifiée par la Convention du 23 mai 1989 (...), la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 27 juin 1991 (arrêt Overseas Union Insurance, affaire C-351/89), dit pour droit que " sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu" ;
Attendu que le présent litige se place sous l'empire de l'article 27 du Règlement CE 44/2001, dit Bruxelles I, dont le mécanisme du règlement de l'exception de litispendance est inversé par rapport à celui institué par les dispositions précitées de la Convention de Bruxelles, dans la mesure où l'article 27 point 2 du Règlement prévoit que la compétence du juge saisi en premier lieu doit être établie pour que le tribunal saisi en second lieu puisse se dessaisir ;
Attendu que le litige présente une question d'interprétation du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne"
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
L'article 27 point 2 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 [...], doit-il être interprété en ce sens que la compétence du tribunal saisi en premier lieu est établie, dès lors que, soit aucune partie n'a soulevé son incompétence, soit ce tribunal a retenu sa compétence par une décision irrévocable pour quelque cause que ce soit, notamment l'épuisement des voies de recours?"
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Vu l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968;
(...)
Attendu que pour infirmer l'ordonnance et accueillir l'exception de litispendance invoquée par M. Michel Y... en application de l'article 5 de la Convention de La Haye de 1973, du fait de la procédure de divorce intentée en France, l'arrêt énonce que la procédure initiée en France, et tendant notamment à la fixation d'une pension alimentaire est antérieure à celle ayant abouti au jugement du tribunal de Düren du 18 octobre 1989 (contribution du père à l'entretien de l'enfant);
Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des litiges ayant été définitivement tranché avant le dépôt de la requête aux fins d'exequatur, il ne pouvait y avoir lieu à litispendance, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé"
Gaz. Pal. 10 sept. 2010, p. 37, obs. M. Eppler
Motifs : "(...) par jugement du 5 juin 2002, le tribunal d'instance de Siegburg (Allemagne) saisi le 28 septembre 2001 par Mme Y... résidant en Allemagne, d'une demande "d'information sur les ressources de son mari et de pension alimentaire pendant la séparation", a condamné M. de X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 800 euros par mois ; (...) M. de X... a saisi le 22 avril 2002 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris d'une requête en° divorce contre son épouse ; (...) celle-ci a saisi aux mêmes fins le 3 mai 2002 le tribunal d'instance de Siegburg ; (...) lors de l'audience de conciliation du 7 octobre 2002, Mme Y... a demandé au juge français de retenir sa compétence pour statuer sur les aspects personnels de la séparation, mais de se déclarer incompétent pour connaître les effets alimentaires et patrimoniaux de la séparation des époux ;
Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les mesures accessoires se rattachant à l'action en divorce, et en particulier pour se prononcer sur l'exécution par M. de X... de son devoir de secours, alors selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, quand il avait réservé sa décision jusqu'au prononcé d'un jugement définitif, la cour d'appel a dénaturé le jugement précité du 5 juin 2002 et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que le tribunal de Siegburg avait épuisé sa saisine pour avoir statué le 5 juin 2002 sans rechercher au besoin d'office, si ce jugement provisoire avait mis fin à l'instance, selon des règles de procédure civile en vigueur en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 27.2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 3 du code civil ;
3 / qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de l'extinction de l'instance introduite en Allemagne sur requête déposée par Mme Y..., sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en subordonnant l'existence d'un cas de litispendance à la condition d'une identité complète de matière litigieuse, quand les deux instances introduites successivement en Allemagne puis en France, portaient sur le paiement de la pension alimentaire pendant la période de séparation, et sur l'application du régime matrimonial de droit allemand, dit de la communauté différée des augments, la cour d'appel a violé l'article 27-2 du règlement du 22 décembre 2000 ;
5 / qu'en relevant pour retenir sa compétence, que le tribunal d'instance de Siegburg avait épuisé sa saisine, par un jugement reconnu de plein droit, au titre du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, quand le respect dû à l'autorité de chose jugée interdisait aux juridictions françaises de statuer sur l'exécution du devoir de secours entre époux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble la disposition précitée ;
Mais attendu d'abord qu'ayant justement relevé que le tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial, la cour d'appel a exactement décidé qu'en application de l'article 5-2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire,la reconnaissance et l'exécution de décision en matière civile, que ce même tribunal était compétent pour statuer sur la demande de pension alimentaire accessoire à une action relative à l'état des personnes ; qu'ensuite dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle avait à nouveau saisi le tribunal de Siegburg d'une demande en divorce, et que M. de X... soutenait que le tribunal français avait été saisi auparavant, la cour d'appel sans dénaturer un jugement qu'elle n'a pas examiné, et sans violer le principe de la contradiction, a justement retenu sans avoir à effectuer d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, que le tribunal de Siegburg, avait été saisi en second, et a rejeté à bon droit l'exception de litispendance ; qu'enfin le moyen tiré de la violation de la chose jugée, qui est nouveau et mélangé de fait, est irrecevable".
Gaz. Pal. 3 mai 2007, p. 28, note M-L Niboyet
Motif : "Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ;
Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé [l'article 27 du règlement Bruxelles I]".
D. 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke et P. Courbe
Procédures 2006, comm. 213, note C. Nourissat
Motif : " Mais attendu que la société Valkeniers et ses assureurs n'ont, à aucun moment, prétendu que leurs intérêts divergeaient ; que l'arrêt attaqué a énoncé, à bon droit, que les litiges mettaient en cause les mêmes parties dans la mesure où un assuré et son assureur doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée contre l'autre, comme tel est le cas en l'espèce, et que, dans le cas contraire, il existerait un grave risque de contrariété de décisions si les deux juridictions devaient rester parallèlement compétentes pour connaître de la responsabilité de M. X... ; d'où il suit que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles"
RDAI/IBLJ 2003. 917, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Motif : "Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1999) d'avoir rejeté cette exception [de litispendance], alors qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté l'existence d'instances pendantes devant des juridictions relevant d'Etats différents, laquelle de ces juridictions avait été saisie la première, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'il incombait à M. Y..., qui soulevait l'exception, d'établir que la juridiction luxembourgeoise avait été la première saisie, ce qu'il n'a même jamais allégué devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli"
JDI 2003. 149, obs. A. Huet
- Décisions antérieures : Com., 8 oct. 1996, - CJCE, 19 mai 1998, Drouot, Aff. C-351/96
Motif : "Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, par l'arrêt du 19 mai 1998, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce texte n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance et dessaisir la juridiction française en faveur de la juridiction néerlandaise première saisie, l'arrêt retient que " la réglementation néerlandaise restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré ", ce dont il résulte que la compagnie Drouot serait en fait présente dans les deux litiges, directement en France, par assuré interposé aux Pays-Bas ; qu'il ajoute que le litige soumis à la juridiction de ce pays " a pour objet partiel la détermination des contributions à l'avarie commune... " et que l'objet de l'instance devant la juridiction française est inclus dans celui de l'instance introduite aux Pays-Bas, y compris en ce qui concerne la compagnie Drouot, par assuré interposé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie Drouot, en sa qualité d'assureur corps du navire, ne peut être tenue au-delà de la contribution de celui-ci aux avaries communes et qu'à ce titre elle est fondée à demander au propriétaire des marchandises sauvées et à l'assureur facultés la contribution de la cargaison à l'avarie, dont elle a avancé le montant, sauf leur recours ultérieur en responsabilité à l'encontre des armateurs, si ces derniers ont commis une faute à l'origine de l'événement ayant donné lieu à la déclaration d'avarie commune, ce dont il résulte que l'assureur corps, qui ne couvre pas les conséquences de cette faute éventuelle des armateurs, et ces derniers n'ont pas des intérêts identiques et indissociables par rapport à l'objet de chaque litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
RDAI/IBLJ 2000. 364, obs. A. Mourre
D. 2000. 211, note D. Ammar
DMF 2000. 16, note C. Hübner et P. Latron
Rev. crit. DIP 1999. 774, rapp. Rémery
Décisions ultérieures : CJCE, 19 mai 1998, Drouot - Com., 22 juin 1999
Motif : " Attendu que la solution du présent litige soulève une difficulté sérieuse d'interprétation de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) applicable en la cause, touchant à la question de savoir, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par le texte précité, s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur ce point"
Dispositif : "Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire, notamment au regard de la notion autonome de " mêmes parties " utilisée par l'article 21 de la Convention du 27 septembre 1968 (...), s'il existe une situation de litispendance internationale au sens de ce texte lorsqu'une juridiction d'un Etat contractant est saisie, de la part de l'assureur sur corps d'un bâtiment qui a fait naufrage, d'une demande tendant à obtenir du propriétaire et de l'assureur de la cargaison se trouvant à bord le remboursement partiel, à titre de contribution aux avaries communes, des frais de renflouement, tandis qu'une juridiction d'un autre Etat contractant a été antérieurement saisie, par ces propriétaire et assureur, d'une demande, dirigée contre le propriétaire et l'affréteur du bâtiment, tendant à faire juger, au contraire, qu'ils ne devaient pas contribuer à l'avarie commune, dès lors que la juridiction saisie en second lieu, pour se dessaisir en dépit de l'obstacle tiré de l'absence d'identité formelle des parties dans les deux instances, relève que la loi de procédure applicable devant la juridiction saisie en premier " restreint la possibilité pour un assureur d'être présent au litige dans lequel est impliqué son assuré " et qu'il en résulterait que l'assureur sur corps serait en fait également présent par assuré(s) interposé(s) dans l'instance introduite en premier lieu"
RJDA 1999. 931
Motif : "Mais attendu que l’arrêt relève que la société Montedison ne faisait ni n’offrait de faire la preuve que, comme elle le soutenait, le litige soumis à la cour d’appel et celui en cours devant les juridictions italiennes tendaient à la réparation du même préjudice ;
Que, par ce seul motif, la cour d’appel a rejeté à bon droit l’exception de litispendance qui lui était proposé"
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Aff. C-386/17, Concl. Y. Bot
Motifs 48 : "À cet égard, il convient de relever que, selon les termes mêmes de l’article 24 du règlement n° 2201/2003, le critère de l’ordre public visé à l’article 22, sous a), et à l’article 23, sous a), de ce règlement ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14 dudit règlement".
Motifs 49 : "Il importe, dès lors, de déterminer si les règles de litispendance constituent des règles de compétence au même titre que celles figurant aux articles 3 à 14 de ce règlement".
Motifs 50 : "À cet égard, s’il est vrai que les règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne figurent pas au nombre des règles de compétence expressément visées à l’article 24 de ce règlement, ce même article 19 fait partie du chapitre II dudit règlement, intitulé « compétence »".
Motifs 51 : "De plus, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 77 de ses conclusions, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la juridiction première saisie, statuant sur une demande incidente de reconnaissance, vérifie si les règles de litispendance ont été correctement appliquées par la juridiction saisie en second lieu et, partant, apprécie les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas décliné sa compétence, la juridiction première saisie procède ainsi nécessairement au contrôle de la compétence de la juridiction saisie en second lieu. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 45 du présent arrêt, l’article 24 du règlement n° 2201/2003 ne l’autorise pas à effectuer un tel contrôle".
Motifs 52 : "Ainsi, nonobstant le fait que l’interdiction énoncée à l’article 24 de ce règlement ne contient pas de référence expresse à l’article 19 dudit règlement, une violation alléguée de ce dernier article ne permet pas à la juridiction première saisie, sous peine de contrôler la compétence de la juridiction deuxième saisie, de refuser la reconnaissance d’une décision rendue par cette dernière en violation de la règle de litispendance contenue dans cette disposition (voir, par analogie, s’agissant de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 45)".
Motifs 53 : "Ces considérations sont également applicables aux règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement n° 44/2001, en matière d’obligations alimentaires, dès lors que l’article 35, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine".
Motifs 56 et dispositif : "Les règles de litispendance figurant à l’article 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et à l’article 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque, dans le cadre d’un litige en matière matrimoniale, de responsabilité parentale ou d’obligations alimentaires, la juridiction deuxième saisie adopte, en violation de ces règles, une décision devenue définitive, elles s’opposent à ce que les juridictions de l’État membre dont relève la juridiction première saisie refusent, pour cette seule raison, de reconnaître cette décision. En particulier, cette violation ne saurait, à elle seule, justifier la non-reconnaissance de ladite décision au motif de sa contrariété manifeste à l’ordre public de cet État membre".
Aff. C-438/12, Concl. N. Jääskinen
Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement".
Procédures 2014, comm. 172, obs. C. Nourissat
Europe 2014, comm. 285, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 704, note L. d'Avout
D. 2015. 1056, note H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
Dispositif : "L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l’hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal".
Décision antérieure : Civ. 1e, 19 déc. 2012, n° 11-19516 - Décision ultérieure : Civ. 1e, 24 sept. 2014, n°11-19516
Europe 2014, comm. 186, note L. Idot
Procédures 2014, comm. 143, obs. C. Nourissat
JDI 2014. 900, note D. Rooz
Rev. crit. DIP 2014. 694, note H. Muir Watt
JDE 2014. 283, note P. Wautelet
Aff. C-116/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que le juge saisi en second lieu et dont la compétence a été revendiquée en vertu d'une clause attributive de juridiction doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge saisi en premier lieu se soit déclaré incompétent".
Dispositif 3 : "L'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne saurait être dérogé à ses dispositions lorsque, d'une manière générale, la durée des procédures devant les juridictions de l'État contractant dans lequel le tribunal saisi en premier lieu a son siège est excessivement longue".
CDE 2008. 175, note G.P. Romano
DMF 2005. 94, note P. Bonassies et P. Delebecque
Rev. crit. DIP 2004. 444, note H. Muir Watt
JDI 2004. 641, obs. A. Huet
D. 2004. 1046, note C. Bruneau
Europe 2004, comm. 58, obs. L. Idot
Dispositif 2 : "Sous réserve de l'hypothèse où le juge saisi en second lieu disposerait d'une compétence exclusive prévue par la convention et, notamment, par son article 16, ledit article 21 doit être interprété en ce sens que, lorsque la compétence du juge saisi en premier lieu est contestée, le juge saisi en second lieu ne peut que surseoir à statuer, au cas où il ne se dessaisirait pas, sans pouvoir examiner lui-même la compétence du juge saisi en premier lieu".
JDI 1992. 493, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1991. 769, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1992. 660, note H. Tagaras
Pourvoi n° 16-13809
Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de litispendance, l'arrêt retient que la juridiction portugaise a été saisie par Mme Y...en 2008, alors que M. X...l'a ssignée en France par acte du 26 mai 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la citation délivrée par M. X...que la juridiction portugaise avait été saisie le 6 juin 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé".
Motif : "Attendu, (...), que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la faculté de surseoir à statuer prévue par l'article 21, alinéa 2, de la Convention précitée n'existe que si la compétence a été contestée devant le premier juge saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant relevé que la compétence du juge italien n'avait pas été contestée, la critique n'est donc pas fondée".
Rev. crit. DIP 1990. 558, note H. Gaudemet-Tallon
Gaz. Pal. 7 août 1990, p. 125
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".
Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."
Rev. crit. DIP 1982. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 27 avr. 2004]
Motif : "Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (...) ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus".
RD transp. 2013, Comm. 4, obs. M. Ndende
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 19 déc. 2012]
Motif : "Attendu que les dispositions relatives à la connexité des articles 22 des conventions susvisées [conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988], qui sont identiques et qui ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, ne se limitent pas à des décisions sur le fond du litige, mais peuvent affecter des décisions sur la recevabilité et sur le fond, dès lors qu'elles seraient inconciliables".
RTD com. 2005. 486, note E. Loquin
JDI 2005. 349, note O. Cachard
JCP E 2004, n° 50, p. 1973, note J. Béguin
Rev. crit. DIP 2004. 808, note V. Moissinac-Massénat
Rev. arb. 2004. 803, note D. Foussard
Motif : "Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié"
Rev. crit. DIP 2002. 1393, note B. Audit
Rev. crit. DIP 2000. 462, note M.-E. Ancel
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aff. C-406/92, Concl. G. Tesauro
Motif 52 : "(...) En outre, l'expression "connexité" ne couvrant pas la même notion dans chacun des États contractants, l'article 22, troisième alinéa, énonce les éléments d' une définition (...). Il faut donc en conclure que la notion de connexité définie dans cette disposition doit être interprétée de manière autonome".
Motif 53 : "Afin de satisfaire l'objectif d' une bonne administration de la justice, cette interprétation doit être large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement".
Motif 54 : "Selon les propriétaires des marchandises et la Commission, l'adjectif "inconciliables" figurant à la fois à l'article 22, troisième alinéa, et à l'article 27, point 3, de la convention doit avoir le même sens dans les deux dispositions et donc qualifier des décisions dont les conséquences juridiques s'excluent mutuellement au sens de l'arrêt du 4 février 1988, Hoffmann (145/86, Rec. p. 645, point 22). Ils rappellent que la Cour a jugé dans cet arrêt (point 25) qu'une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable, au sens de l'article 27, point 3, de la convention, avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés".
Motif 55 : "Cet argument ne peut être retenu. En effet, les objectifs des deux dispositions sont différents. L'article 27, point 3, de la convention ouvre la possibilité au juge, par exception aux principes et aux objectifs de la convention, de refuser la reconnaissance d'une décision étrangère. Par conséquent, la notion de "décision inconciliable" y figurant doit être interprétée en fonction de cet objectif. En revanche, l'article 22, troisième alinéa, de la convention a pour objectif, ainsi que l'a relevé l'avocat général dans ses conclusions (point 28), de réaliser une meilleure coordination de l'exercice de la fonction judiciaire à l'intérieur de la Communauté et d'éviter l'incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée".
Motif 57 : "Force est donc de constater que le terme "inconciliable" utilisé à l' article 22, troisième alinéa, de la convention a un sens différent de celui du même terme utilisé par l'article 27, point 3, de la convention".
Dispositif 5 : "L'article 22 de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que pour qu'il y ait connexité entre, d'une part, une demande formée dans un État contractant par un certain groupe de propriétaires de marchandises contre le propriétaire d'un navire en vue de la réparation d'un préjudice causé à une partie de la cargaison transportée en vrac dans le cadre de contrats distincts mais identiques et, d'autre part, une demande en réparation formée dans un autre État contractant contre le même propriétaire du navire par les propriétaires d'une autre partie de la cargaison transportée dans les mêmes conditions et dans le cadre de contrats distincts mais identiques à ceux conclus entre le premier groupe et le propriétaire du navire, il suffit que leur instruction et leur jugement séparés comportent le risque d'une contrariété de décisions, sans qu'il soit nécessaire qu'ils comportent le risque de conduire à des conséquences juridiques s'excluant mutuellement".
CDE 1997. 164, note H. Tagaras
JDI 1995. 469, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1995. 601, note E. Tichadou
Motif : "Mais attendu que l'arrêt retient que même si les fautes alléguées par [la demanderesse à l'instance en France] ont pu contribuer au même préjudice, les demandes formées par celle-ci à l'égard de la Société générale [en France], d'une part, et de la société UBS Luxembourg [au Luxembourg], d'autre part, ne sont pas pour autant connexes en l'absence d'une même situation de fait et de droit ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la connexité des instances en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum
Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup
Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger
Motif : "Attendu que l'arrêt constate souverainement d'abord la saisine des juridictions italiennes, par la société Gommatex, d'une action en déchéance de garantie et en prescription contre la société Bourjois, ainsi subsidiairement qu'en rejet des demandes pouvant être faites au fond ; puis l'absence d'action en responsabilité intentée par la société Bourjois en Italie ; qu'il relève encore que la société Bourjois a assigné les deux sociétés italiennes devant la juridiction française en réparation des vices rédhibitoires, en précisant la part de responsabilité incombant à chacune de ses adversaires ; enfin, que les fondements juridiques des actions, les périodes de fabrication des doublures litigieuses et les demandes de condamnations sont distincts ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors que, au regard de l'article 22 de la Convention de Bruxelles, ne sont connexes que les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément".
Rev. crit. DIP 2010. 769, note L. Usunier
Motif : "(…) ayant démontré la connexité entre les demandes [l'une en libération de dette, présentée par la société Prodonta à un juge suisse, fondée sur la compensation de sa dette au titre de factures impayées avec des créances découlant de la rupture abusive du contrat de distribution par la société Micro Méga ; l'autre, intentée elle aussi par la société Prodonta devant un juge français, en indemnisation de la rupture abusive du contrat par la société Micro Méga] liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, et ayant constaté que la société Micro Méga revendiquait la compétence de la juridiction suisse saisie en premier par la Société Prodonta, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988".
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Motif : "qu'il résulte de ces dispositions (article 22) que la notion de "demande pendante au premier degré" n'a pour effet d'empêcher le dessaisissement que dans la mesure où celui-ci priverait une partie d'un degré de juridiction"
JDI 1994. 171, obs. A. Huet
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe
Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".
Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".
Dispositif 3 (et motif 60) : "L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée".
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que, sur la demande qui leur en a été faite le 5 mai 2004 par l'autorité néerlandaise chargée d'en assurer la notification, les sociétés L'Oréal, Lancôme et Sicos avaient apporté dans les meilleurs délais un remède au caractère incomplet de la traduction de leur assignation, la régularisation dont la validité n'était pas susceptible d'être affectée par l'envoi d'une copie de l'assignation initiale pouvant intervenir à l'initiative de l'entité requise, chargée d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1348/2000 (…), puis constaté que l'assignation adressée à l'initiative de la société Margaret Visser avait été reçue le 12 mai 2004 par la chambre nationale des huissiers de justice de Paris, l'arrêt, prenant en compte tant l'effet utile des textes communautaires que les intérêts respectifs des parties en cause, retient que les sociétés françaises bénéficient, en ce qui concerne la date, de l'effet de leur signification initiale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les circonstances évoquées à la sixième branche, en a déduit à bon droit, par application de l'article 30, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), que le tribunal de commerce de Nanterre avait été saisi en premier ; que le moyen n'est pas fondé".
Rev. crit. DIP 2009. 93, note E. Pataut
Motif : "Vu les articles 30 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) et 2, 4 et 7 du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ;
Attendu que la date à laquelle la juridiction est réputée saisie au sens du premier de ces textes est celle de la réception de l'acte à signifier, par l'entité requise, définie par le second texte, qui est celle chargée de procéder ou de faire procéder à la signification ou à la notification de l'acte introductif d'instance ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance opposée par la société Ardennes chicorées, l'arrêt retient que c'est à la date à laquelle l'huissier de justice chargé de la signification de l'acte l'a reçu, que la juridiction est réputée être saisie au sens de l'article 30 du Règlement 22 décembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entité requise était à cette époque la chambre nationale des huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
Rev. crit. DIP 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke