Compétence spéciale

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Concl., 10 sept. 2020, sur Q. préj. (DE), 29 janv. 2019, Wikingerhof GmbH & Co. KG, Aff. C-59/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il se comprendre comme admettant que la compétence du lieu du fait dommageable peut s’appliquer en cas d’action visant à faire cesser certains agissements, s’il est possible que les agissements critiqués soient couverts par des règles contractuelles mais que la demanderesse fait valoir que ces règles reposent sur un abus de position dominante de part de la défenderesse ?

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Concl., 2 avr. 2020, sur Q. préj. (AT), 30 avr. 2019, VKI c. Volkswagen, Aff. C-343/19

L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, on peut considérer comme « lieu où le fait dommageable s’est produit » le lieu, situé à l’intérieur d’un État membre, où s’est produit le préjudice si ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui est la conséquence directe d’agissements susceptibles d’engager la responsabilité délictuelle survenus dans un autre État membre ?

Conclusions de l'AG M. Campos Sánchez-Bordona : 

"1) L’article 7, point 2), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un acte illicite commis dans un État membre consiste en la manipulation d’un produit, dont la réalité est dissimulée et qui ne se manifeste que postérieurement à l’acquisition de ce produit, dans un autre État membre, à un prix supérieur à sa valeur réelle :

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Civ. 1e, 19 déc. 2018, n° 17-25803

Motifs : "Vu l'article 7, § 2, du règlement n° 1215/2012 (…) ;

(…)

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'en cas de mise en cause de la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux, le lieu de l'événement causal à l'origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause et que celui-ci n'a pas été fabriqué en France ;

Attendu, cependant, qu'au sens de l'article 7, § 2, du règlement, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le lieu où le fait dommageable s'est produit s'entend à la fois du lieu où le dommage est survenu et de celui de l'événement causal ; que, lorsque ces lieux ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l'un d'eux ; qu'en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la CJUE a dit pour droit (arrêt du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie BV, C-189/08) que les termes « lieu où le fait dommageable s'est produit » désignent le lieu où le dommage initial est survenu du fait de l'utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le sinistre s'était produit à proximité du port de Cogolin, de sorte que le fabricant pouvait être attrait, au choix de l'assureur, subrogé dans les droits de l'acheteur, devant le tribunal de commerce de Fréjus dans le ressort duquel le dommage était survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 4 oct. 2018, Feniks, Aff. C-337/17

Motif 42 : "S’il ressort, en l’occurrence, de la décision de renvoi préjudiciel que Feniks [le créancier] a payé les sous-traitants auxquels Coliseum [son débiteur] a eu recours pour la réalisation des travaux de construction en vertu d’une disposition de droit national instituant la responsabilité solidaire de l’investisseur avec l’exécutant des travaux, il n’en demeure pas moins que tant le droit de gage dont dispose Feniks sur le patrimoine de son débiteur que l’action en inopposabilité de la vente [d'un immeuble situé en Espagne] conclue par ce dernier avec un tiers trouvent leur source dans les obligations librement consenties par Coliseum à l’égard de Feniks par la conclusion du contrat relatif auxdits travaux de construction".

Motif 43 : "En effet, par cette action, le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier".

Motif 46 : "Il est, par conséquent, loisible au titulaire de droits de créance issus d’un contrat, qui a l’intention d’introduire une action paulienne, de le faire devant la juridiction du « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », ce for étant celui qui est autorisé par l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012. En l’occurrence, l’action du créancier visant à préserver ses intérêts dans l’exécution des obligations issues du contrat de travaux de construction, il s’ensuit que le « lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande » est, conformément à l’article 7, point 1, sous b), de ce règlement, celui où, en vertu de ce contrat, ces travaux ont été fournis, à savoir en Pologne".

Motif 47 : "Une telle conclusion répond à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence, d’autant plus qu’un professionnel ayant conclu un contrat d’achat immobilier peut, lorsqu’un créancier de son cocontractant réclame que ce contrat entrave indûment l’exécution des obligations de ce cocontractant vis-à-vis de ce créancier, raisonnablement s’attendre à être attrait devant une juridiction du lieu d’exécution desdits obligations".

Motif 48 : "La conclusion établie au point précédent n’est nullement infirmée par la circonstance, découlant en l’occurrence de l’article 531, paragraphe 1, du code civil, que l’action est introduite contre le tiers et non contre le débiteur. Il importe de rappeler, à cet égard, que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 et jurisprudence citée)".

Dispositif (et motif 49) : "Dans une situation telle que celle en cause au principal, une action paulienne, par laquelle le titulaire d’un droit de créance issu d’un contrat demande de faire déclarer inopposable à son égard l’acte, prétendument préjudiciable à ses droits, par lequel son débiteur a cédé un bien à un tiers, relève de la règle de compétence internationale prévue à l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 29 juil. 2019, sur Q. préj. (BE), 27 juin 2018, Ordre des avocats du barreau de Dinant, Aff. C-421/18

L’action d’un ordre d’avocats, ayant pour objet d’obtenir la condamnation d’un de ses membres au paiement des cotisations professionnelles annuelles qui lui sont dues, constitue-t-elle une action «en matière contractuelle», au sens de l’article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

Conclusions de l'AG H. Saugmandsgaard Øe : 

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