Compétence spéciale

CJUE, 21 oct. 2021, T.B. e.a, Aff. C-393/20

Dispositif 2 : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Concl., 16 sept. 2021, sous Q. préj. (FR), 10 juin 2020, Gtflix TV, Aff. C-251/20

Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'i

Français

CJUE, 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, Aff. C-709/19

Aff. C-709/19, Concl. M. Campos Sánchez-Bordona

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que la survenance directe, sur un compte d’investissement, d’un préjudice purement financier résultant de décisions d’investissement prises à la suite d’informations aisément accessibles sur le plan mondial, mais inexactes, incomplètes ou trompeuses provenant d’une société internationale cotée en bourse ne permet pas de retenir, au titre de la matérialisation du dommage, la compétence internationale d’une juridiction de l’État membre dans lequel est établie la banque ou l’entreprise d’investissement sur le registre de laquelle le compte est inscrit, lorsque ladite société n’était pas soumise à des obligations légales de publicité dans cet État membre."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 15 juil. 2021, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

Aff. C-30/20, Concl. J. Richard de la Tour

Dispositif : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que, au sein du marché affecté par des arrangements collusoires sur la fixation et l’augmentation des prix de biens, est internationalement et territorialement compétente pour connaître, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, d’une action en réparation du dommage causé par ces arrangements contraires à l’article 101 TFUE soit la juridiction dans le ressort de laquelle l’entreprise s’estimant lésée a acheté les biens affectés par lesdits arrangements, soit, en cas d’achats effectués par cette entreprise dans plusieurs lieux, la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de celle-ci."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 30 janv. 2001, n° 98-23376 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...) ;

Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 23 mars 1999, n° 97-11884 [Conv. Bruxelles]

Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé à juste titre que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, dans un arrêt du 17 juin 1992 (société Jacob Handke), que l'article 5, paragraphe 1er, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée et que, dès lors, la clause attributive de juridiction n'étant pas opposable à un sous-acquéreur, la société Rémi X... aluminium a été régulièrement attraite devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par la société des Transports Roubon, la cour d'appel retient qu'elle n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande incidente de la société Sermit, appréciation qui relève à ce stade de la procédure du seul pouvoir de la juridiction du premier degré, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09

Motif 23 : "[La seconde phrase de l'article 24] contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement".

Motif 24 : "Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément".

Motif 25 : "En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25)".

Motif 26 : "Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".

Motif 31 : "Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence".

Motif 32 : "Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître".

Dispositif (et Motif 33) : "L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence".

 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Concl., 14 janv. 2021, sur Q. préj. (PL), 13 déc. 2019, CNP, Aff. C-913/19

1) L’article 13, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 10, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas exclu, dans un litige entre, d’une part, un professionnel ayant acquis auprès d’une personne lésée une créance sur une entreprise d’assurance de responsabilité civile et, d’autre part, cette même entreprise d’assurance, d’établir la compétence de la juridiction sur la base de l’article 7, point 2, ou de l’article 7, point 5, de ce même règlement ?

Français

Q. préj. (ES), 22 janv. 2020, RH c. AB Volvo e.a., Aff. C-30/20

L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), en ce qu’il prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «(…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», doit-il être interprété en ce qu’il établit uniquement la compétence internationale des juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le lieu en question, de sorte que, pour déterminer la juridiction natio

Français

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer