Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".