Exécution des décisions

Q. préj. (DE), 20 févr. 2018, Logistik XXL, Aff. C-135/18

1) En ce qui concerne un jugement ayant condamné, sans limitation et sans condition, le défendeur à une prestation et contre lequel une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour lequel le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, le fait que la juridiction d’origine ordonne que le jugement est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie constitue-t-il une condition au sens du point 4.4 du formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ?

2) Dans la mesure où il est répondu par l’affirmative à la première question : cela vaut-il également lorsque, dans l’Etat membre d’origine, une exécution conservatoire du jugement déclaré provisoirement exécutoire est possible sans que la garantie ait été constituée ?

3) Dans la mesure où il répondu par l’affirmative à la deuxième question :

a) Dans le cas d’une décision contenant une obligation exécutoire et contre laquelle une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour laquelle le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, du fait du prononcé du jugement ou d’une disposition législative, l’exécution de la décision dans l’Etat membre d’origine ne peu

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine doit-elle établir le certificat en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) sans donner les informations visées aux points 4.4.1 à 4.4.4 ?

c) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à la constitution de garantie requise et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

4) Dans la mesure où il est répondu par la négative à la deuxième question :

a) Comment la juridiction d’origine doit-elle procéder en ce qui concerne le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) lorsque, dans l’Etat membre d’origine, en vertu d’une disposition législative, l’exécution conservatoire n’est autorisée qu’après expiration d’un délai ?

b) Dans ce cas, la juridiction d’origine est-elle habilitée, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), à établir le certificat de manière à faire figurer — par exemple aux points 4.4.1 à 4.4.3 du formulaire — des informations supplémentaires relatives à ce délai et à joindre au formulaire le texte de la disposition législative ?

Français

Concl., 7 mai 2019, sur Q. préj. (IT), 28 mai 2018, Avv. Alessandro Salvoni, Aff. C-347/18

Convient-il d’interpréter l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si les dispositions du chapitre II, section 4, du règlement Bruxelles I bis

Conclusions de l'AG M. Bobek :

"L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie, en ce qui concerne une décision définitive, de la demande de délivrance du certificat puisse exercer des pouvoirs d’office visant à vérifier si cette décision a été rendue en violation des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs".

Français

Q. préj. (HU), 5 juin 2018, Ágnes Weil, Aff. C-361/18

1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?

2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?

Français

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 30 : "(...) ainsi qu’il ressort de l’article 41 dudit règlement, les autorités de l’État membre requis doivent, en première étape de la procédure, se limiter à contrôler l’achèvement de ces formalités aux fins de la délivrance de la déclaration constatant la force exécutoire de cette décision. Par conséquent, dans cette procédure, elles ne peuvent effectuer aucun examen sur les éléments de fait et de droit de l’affaire tranchée par la décision dont l’exécution est demandée".

Motif 31 : "Le caractère restreint [du] contrôle [exercé lors de l'examen de la requête] se justifie par la finalité de ladite procédure qui est non pas de déclencher un nouveau procès, mais plutôt de consentir, sur la base d’une confiance mutuelle dans la justice des États membres, à ce que la décision émise par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis soit exécutée dans ce dernier au moyen de son insertion dans l’ordre juridique de celui-ci. Cette procédure permet ainsi à une décision rendue dans un État membre autre que celui requis de produire dans ce dernier les effets propres à un titre national qui a un caractère exécutoire".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 13 oct. 2011, Prism Investments BV, Aff. C-139/10

Aff. C-139/10Concl. J. Kokott 

Motif 37 : "(...) il convient de relever qu’aucune disposition du règlement n° 44/2001 ne permet de refuser ou de révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision qui a déjà été exécutée, car une telle circonstance ne prive pas cette décision de son caractère de titre exécutoire, lequel constitue une qualité propre de cet acte judiciaire".

Motif 40 : " Un tel motif peut, en revanche, être soumis à l’examen du juge de l’exécution de l’État membre requis. En effet, selon une jurisprudence constante, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales (voir arrêts du 2 juillet 1985, Deutsche Genossenschaftsbank, 148/84, Rec. p. 1981, point 18; du 3 octobre 1985, Capelloni et Aquilini, 119/84, Rec. p. 3147, point 16, ainsi que Hoffmann, précité, point 27)".

Dispositif : "L’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 54 : "Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de « juridiction » au sens de celui‑ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 56 : "En l’occurrence, ainsi que le gouvernement croate l’a fait valoir lors de l’audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition".

Motif 57 : "Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur".

Motif 58 : "S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-20050

Attendu qu'il résulte de ce texte que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger, en application de l'article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 (…), sont présentées au juge qui a rendu la décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la certification de l'arrêt attaqué, statuant sur le droit de visite de M. X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci devait être adressée au greffier en chef de la juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande, en tant qu'elle portait sur un droit de visite, relevait de sa compétence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

Internationalité du litige

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 mai 1980, Denilauler, Aff. 125/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 125/79Concl. H. Mayras 

Motif 16 : "C'est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l'État contractant où sont situés les avoirs qui feront l'objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d'apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées. La convention a tenu compte de ces nécessités en prévoyant dans son article 24 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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