Loi applicable

CJUE, 9 oct. 2019, BGL BNP Paribas, Aff. C‑548/18

Motif 37 : "Il s’ensuit que, dans l’état actuel du droit de l’Union, l’absence de règles de conflit visant expressément l’opposabilité des cessions de créances aux tiers constitue un choix du législateur de l’Union".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne désigne pas, de manière directe ou par analogie, la loi applicable concernant l’opposabilité aux tiers d’une cession de créance en cas de cessions multiples d’une créance par le même créancier à des cessionnaires successifs"

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 18 sept. 2019, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (Riel), Aff. C‑47/18

Motif 51 : "L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 1346/2000 énonce le principe selon lequel les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. L’article 41 de ce règlement, figurant au chapitre IV de celui-ci, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », énonce cependant certaines exigences relatives au contenu de la production d’une créance, qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 59 et 72 de ses conclusions, doivent être regardées comme constituant des exigences maximales, relatives au contenu de la production d’une créance, pouvant être imposées par une réglementation nationale aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".

Motif 54 : "Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 41 du règlement n° 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation ayant pour effet d’écarter la production d’une créance au motif que la déclaration de créance en cause ne comporte pas l’une des indications énoncées à cet article 41, lorsque la mention de cette indication n’est pas imposée par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte et que ladite indication peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées audit article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

Dispositif 3 (et motif 55) : "L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".

Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

CJUE, 5 sept. 2019, AMS Neve, Aff. C-172/18

Aff. C-172/18Concl. M. Szpunar

Motif 63 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 prévoit un for alternatif de compétence juridictionnelle et vise, ainsi qu’il a été exposé au point 42 du présent arrêt, à permettre au titulaire d’une marque de l’Union européenne d’introduire une ou plusieurs actions portant, chacune, spécifiquement sur les actes de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. En revanche, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 ne concerne pas la détermination de la compétence juridictionnelle, mais porte sur le point de savoir comment, en cas d’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à caractère unitaire, la loi applicable à toute question qui n’est pas régie par l’instrument de l’Union pertinent doit être déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, point 91)".

Motif 64 : "Cette détermination de la loi applicable peut s’avérer nécessaire lorsqu’une action en contrefaçon, introduite devant une juridiction compétente pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, porte sur divers actes de contrefaçon, commis dans différents États membres. Il convient, dans un tel cas, afin d’éviter que le juge saisi doive appliquer une pluralité de lois, qu’un seul de ces actes de contrefaçon, à savoir l’acte de contrefaçon initial, soit identifié comme déterminant la loi applicable au litige (arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C‑24/16 et C‑25/16, EU:C:2017:724, points 103 et 104). La nécessité de garantir l’applicabilité d’une loi unique n’existe pas dans le contexte des règles en matière de compétence juridictionnelle, telles que celles contenues dans le règlement n° 44/2001 et dans le règlement n° 207/2009, qui prévoient plusieurs fors".

Rome II (règl. 864/2007)

Concl., 26 mars 2020, sur Q. préj. (RO), 25 mars 2019, JE/KF, Aff. C-249/19

L’interprétation des dispositions de l’article 10 du règlement n° 1259/2010 selon lesquelles, «[l]orsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique», visant à déterminer si l’expression «la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce» doit être interprétée de manière restrictive et littérale, comme visant uni

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

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Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

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Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…) 

Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre: 

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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Q. préj. (RO), 30 juil. 2018, AU, Aff. C-500/18

1) Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE], la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE ? 

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