| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-308/17, Concl. Y. Bot
Partie défenderesse en première instance et demanderesse au pourvoi: République hellénique
Partie demanderesse en première instance et défenderesse au pourvoi: Leo Kuhn
Convient-il d’interpréter l’article 7, point 1, sous a) du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce sens :
1) que même en cas de cession contractuelle multiple d’une créance — comme en l’espèce — le lieu de l’exécution au sens de cette disposition est déterminé d’après la première stipulation contractuelle ?
2) qu’en cas de recours faisant valoir un droit au respect des conditions d’une obligation souveraine — telle celle émise en l’espèce par la République hellénique — ou réclamant une indemnisation en raison de l’inexécution de ce droit, le lieu réel d’exécution est déjà déterminé par le paiement d’intérêts de cette obligation souveraine sur un compte d’un détenteur d’un dépôt titres à l’intérieur du pays ?
3) que le fait que la première stipulation contractuelle a déterminé un lieu légal d’exécution au sens de l’article 7, point 1, sous a) du règlement fait obstacle à la thèse selon laquelle l’exécution réelle ultérieure d’un contrat déterminerait un — nouveau — lieu d’exécution au sens de cette disposition ?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"À titre principal :
– une action intentée par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci, visant à obtenir l’exécution des conditions d’emprunt initiales ou l’indemnisation de leur inexécution, en raison de l’échange de ces obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, ayant unilatéralement et rétroactivement modifié les conditions applicables aux obligations en y insérant une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs de celles-ci d’imposer un tel échange à la minorité, ne relève pas de la « matière civile ou commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…).
A titre subsidiaire (…)"
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