Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles]

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Aff. 266/85Concl. F. Mancini 

Décision: 
ECLI:EU:C:1987:11
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1986:414

Motif 19 : "Il est vrai que cette règle [selon laquelle l'obligation à prendre en considération est celle qui sert de fondement à l'action du demandeur] ne donne pas de solution dans le cas particulier où un litige porte sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l'action intentée par le demandeur. Mais, dans un tel cas, le juge saisi s'orientera, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; en d'autres termes, ce sera l'obligation principale, entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence".

Dispositif : "Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5, 1°, de la convention du 27 septembre 1968 (...), l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1987. 798, note G. Droz

Gaz. Pal. 1987. 283, note J. Mauro

JDI 1987. 465, chron. J.-M. Bischoff et A. Huet

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

Journ. Tribunaux 1987. 365, obs. H. Born

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