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CJCE, 8 déc. 1987, Gubisch Maschinenfabrik, Aff. 144/86 [Conv. Bruxelles, art. 21]

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Aff. 144/86Concl. F. Mancini 

Décision: 
ECLI:EU:C:1987:528
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1987:279

Motif 11 : "Eu regard aux objectifs susmentionnés poursuivis par la convention et à la circonstance que le texte de l'article 21, au lieu de se référer au terme de "litispendance" tel qu'il est employé dans les différents ordres juridiques nationaux des Etats contractants, énonce plusieurs conditions matérielles en tant qu'éléments d'une définition, il faut conclure que les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes".

Motif 14 : "A cet égard, il convient de noter d'abord que, selon les termes de l'article 21, cette disposition s' applique lorsque les parties aux deux litiges sont les mêmes et lorsque les deux demandes ont la même cause et le même objet ; elle ne pose aucune condition supplémentaire même si la version allemande de l'article 21 ne distingue pas expressément entre les notions d' "objet" et de "cause", elle doit être comprise dans le même sens que les autres versions linguistiques qui connaissent toutes cette distinction".

Motif 15 : "La situation procédurale qui fait l'objet de la question préjudicielle est caractérisée par la circonstance que les mêmes parties sont engagées dans deux litiges qui se déroulent dans différents Etats contractants et qui sont bases sur la même "cause", à savoir le même rapport contractuel. Le problème se pose donc de savoir si ces deux litiges ont le même "objet", alors que, dans le premier cas, la demande vise à l’exécution du contrat et, dans le second, à son annulation ou sa résolution".

Motif 16 : "En particulier lorsqu'il s’agit, comme en l’espèce, de la vente internationale d’objets mobiliers corporels, il apparait que la demande d'exécution du contrat a pour but de rendre celui-ci efficace, et que la demande d'annulation et de résolution a précisément pour but de lui ôter toute efficacité. La force obligatoire du contrat se trouve ainsi au centre des deux litiges (...)". 

Motif 17 : "Dans ces conditions procédurales, force est de constater que les deux litiges ont le même objet, cette dernière notion ne pouvant être restreinte à l'identité formelle des deux demandes".

Dispositif : "La notion de litispendance visée à l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international, alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 1988. 374, note H. Gaudemet-Tallon

JDI 1988. 537, obs. A. Huet 

Gaz. Pal. 1988 II. 265, somm. J. Mauro

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

RDC belge 1989. 358, note M. Ekelmans

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