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CJCE, 28 avr. 2005, St. Paul Dairy, Aff. C-104/03 [Conv. Bruxelles, art. 24]

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Aff. C-104/03, Concl. R.-J. Colomer

Décision: 
ECLI:EU:C:2005:255
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2004:509

Motif 11 : "L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive". 

Motif 13 : "(…) par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37)".

Motif 14 : "L’octroi de telles mesures demande de la part du juge, outre une circonspection particulière, une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à produire ses effets. De façon générale, il doit subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêts du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 38)".

Motif 24 : "Ces considérations suffisent pour exclure qu’une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès puisse être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention".

Dispositif (et motif 25) : "L’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de "mesures provisoires ou conservatoires" une mesure [prévue par le droit néerlandais] ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre". 

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2005. 746, note E. Pataut

Europe 2005, comm. 229, obs. L. Idot

RJ comm. 2005. 337, obs. A. Raynouard

D. 2006. Pan. 1499, obs. F. Jault-Seseke

RDAI/IBLJ 2005. 531, obs. A. Mourre, Y. Lahlou

JCP G 2005. I. 183, obs. E. Jeuland

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2006. 293, n° 134, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah

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