Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 28 mars 2000, Krombach, Aff. C-7/98 [Protocole annexé à la Conv. Bruxelles, article II al.1]

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Aff. C-7/98Concl. A. Saggio 

Décision: 
ECLI:EU:C:2000:164
Conclusions: 
ECLI:EU:C:1999:446

Motif 44 : " (...) Dès lors, l'article II du protocole ne saurait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse tenir compte, au regard de l'ordre public visé à l'article 27, point 1, de la convention, du fait que, dans le cadre d'une action en réparation de dommages fondée sur une infraction, le juge de l'État d'origine a refusé d'entendre la défense de l'accusé, poursuivi pour une infraction volontaire, au seul motif de son absence des débats".

Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".

Doctrine française: 

JCP 2001. II. 1067, note C. Nourissat 

RTD civ. 2000. 944, obs. J. Raynard

JDI 2001. 690, obs. A. Huet 

Rev. crit. DIP 2000. 481, note H. Muir Watt 

Europe 2000, comm. 157, obs. L. Idot

Gaz. Pal. 2000, n°275, p. 230, obs. M.-L. Niboyet

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