Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 12 mai 2011, BVG, Aff. C-144/10

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Décision: 
ECLI:EU:C:2011:300

Motif 38 : "Dans le contexte d’un litige de nature contractuelle, des questions tenant à la validité, à l’interprétation ou à l’opposabilité du contrat sont au cœur de celui-ci et en constituent l’objet. Toute question concernant la validité de la décision de conclure ledit contrat, prise antérieurement par les organes sociaux de l’une des parties, doit être considérée comme accessoire. Si elle peut faire partie de l’analyse devant être effectuée à cet égard, elle n’en constitue néanmoins pas le seul, ni même le principal objet".

Motif 39 : "Ainsi, l’objet d’un tel litige contractuel ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice de soumettre de tels litiges à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège de l’une des sociétés contractantes".

Motif 44 : "Il convient de résoudre la divergence entre les versions linguistiques de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 (...) en interprétant cette disposition en ce sens qu’elle vise uniquement les litiges dont l’objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes".

Dispositif (et motif 47) : "L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci".

Doctrine française: 

Rev. crit. DIP 2011. 922, note E. Treppoz

Europe 2011, n° 276, obs. L. Idot

RJ com. 2012. 32, obs. M.-E. Ancel

D. 2011. 2436, obs. S. Bollée

RTD eur. 2011. 477, obs. E. Guinchard

RTD com. 2011. 814, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast

Procédures 2011, n° 228, obs. C. Nourissat

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