Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Soc., 14 févr. 2007, n° 04-45806

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Motif : "Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était compétent (...) alors, selon [la deuxième branche du] premier moyen (...) qu'en application des règles communautaires de compétence internationale, le salarié ne peut attraire l'employeur domicilié hors du territoire communautaire devant les juridictions d'un Etat membre qu'à la condition qu'il y possède une succursale, une agence ou de tout autre établissement secondaire et pour les contestations relatives à leur exploitation ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises sans avoir au préalable recherché si le litige opposant M. X... à son employeur, la compagnie Royal Air Maroc, concernait l'exploitation d'un établissement de ce dernier dans un Etat membre, bien que l'employeur ait expressément soutenu que l'exécution du contrat, intervenue pendant un temps en France, devait se poursuivre au Maroc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 19 du règlement de Bruxelles n° 44/2001 ;

(...) Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exécutait son contrat de travail depuis cinq ans en qualité de chef d'escale à l'aéroport de Marseille a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Martigues, n'a pas méconnu les textes visés au moyen".

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