Aff. C-77/24, Concl. M. Szpunar
Wunner
Parties demanderesses en Revision : NM, OU
Partie défenderesse en Revision : TE
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du (…) « règlement Rome II » doit-il être interprété en ce sens qu’il vise également les actions en réparation qu’un créancier d’une société forme à l’encontre d’un organe de cette société au titre de la responsabilité délictuelle, du fait de la violation, par ledit organe, de lois de protection (Schutzgesetze) (telles que des dispositions de la législation sur les jeux de hasard) ?
2) En cas de réponse négative à la première question :
L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation au titre de la responsabilité délictuelle, pour des pertes subies au jeu, engagée à l’encontre d’un organe d’une société proposant des jeux de hasard en ligne sans concession en Autriche, le lieu de survenance du dommage est déterminé selon
a) le lieu à partir duquel le joueur effectue des virements de son compte bancaire vers le compte joueur géré par la société,
b) le lieu où la société gère le compte du joueur, sur lequel sont comptabilisés les versements du joueur, les gains, les pertes et les avoirs,
c) le lieu à partir duquel le joueur effectue des mises de jeu via ce compte joueur, qui entraînent finalement une perte,
d) le lieu du domicile du joueur en tant que lieu de situation de son droit au paiement de son solde créditeur sur le compte joueur,
e) le lieu de situation de son patrimoine principal ?
Concl. de l'AG M. Szpunar:
77. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) :
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement (…) « Rome II », doit être interprété en ce sens que l’exclusion concernant les « obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés » prévue dans cette disposition ne couvre pas une prétendue « obligation non contractuelle » d’un dirigeant social découlant de la violation d’un devoir ou d’une interdiction imposés par la loi indépendamment de sa nomination, telle que l’interdiction faite à toute personne de proposer des jeux de hasard dans un État membre donné sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités de cet État.
2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un consommateur prétend avoir subi des pertes en matière de jeux de hasard en conséquence de sa participation, depuis l’État membre où il a sa résidence habituelle, aux jeux de hasard en ligne qui lui ont été proposés par un prestataire établi dans un autre État membre sans être titulaire d’une concession accordée par les autorités du premier État, le « dommage », au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, est survenu dans ce premier État, en tant que pays depuis lequel les paris ont été engagés.
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