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Article 13 - Signification ou notification des actes et autres communications écrites

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"1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

a) par voie postale; ou

b) par des moyens électroniques:

i) lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre et, si la partie destinataire de l'acte a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État membre; et

ii) lorsque la partie destinataire de l'acte a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent lui être signifiés ou notifiés par des moyens électroniques ou lorsque, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, elle est légalement tenue d'accepter ce mode spécifique de signification ou de notification.

La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.

2. Toutes les communications écrites non visées au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d'autres personnes engagées dans la procédure s'effectuent par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu'elle soit, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d'accepter de tels moyens de communication.

3. Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C.

4. Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.

Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

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