En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Motif 30 : "(…) la demande en cause au principal s’inscrit dans des rapports entre professionnels du secteur des assurances et n’est pas susceptible d’affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible. L’objectif de protéger cette dernière étant acquis une fois établie la compétence en vertu de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, des développements procéduraux ultérieurs concernant les seuls rapports entre professionnels ne sauraient relever du champ d’application de cette section (voir, en ce sens, arrêts GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, EU:C:2005:327, points 20 et 23, ainsi que Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 42)".
Motif 31 : "Dès lors, une demande qui, comme celle en cause au principal, est introduite par un assureur contre un autre assureur n’étant pas couverte par ladite section, l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 trouvera à s’appliquer à une telle demande pour autant que cette dernière relève des hypothèses visées à ladite disposition".
Motif 26 : "(…) dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence".
Procédures 2010, comm. 341, C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2010. 575, note E. Pataut
Europe 2010. comm. 261, obs. L. Idot
Aff. C-77/04, Concl. F.G. Jacobs
Motif 17 : "(...), il ressort de l’examen des dispositions de [la section 3, titre II de la convention], (...), que, en offrant à l’assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l’assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêts du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412/98, Rec. p. I-5925, point 64)".
Motif 18 : "Cette fonction de protection de la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée implique cependant que l’application des règles de compétence spéciale prévues à cet effet par la convention ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (arrêt Group Josi, précité, point 65)".
Motif 20 : "(...) aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre".
Motif 22 : "En effet, les auteurs de la convention se sont fondés sur la prémisse que les dispositions de la section 3 du titre II de celle-ci ne seraient applicables qu’aux rapports caractérisés par une situation de déséquilibre entre les intervenants et ont établi, pour cette raison, un régime de compétences spéciales favorable à la partie considérée comme économiquement la plus faible et juridiquement la moins expérimentée. Au demeurant, l’article 12, point 5, de la convention a exclu d’un tel régime protecteur les contrats d’assurance dans lesquels l’assuré bénéficie d’une puissance économique importante".
Motif 23 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu’à l’esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports entre assureurs dans le cadre d’un appel en garantie".
Dispositif 1) (et motif 24) : "Un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la convention du 27 septembre 1968 (...)".
Décision ultérieure : Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 01-11229 [Conv. Bruxelles, art. 6.2 et 11]
Europe 2005, comm. 272, obs. L. Idot
Procédures 2006, comm. 76, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 173, note A. Sinay-Cytermann
RJ com. 2005. 338, chron. A. Raynouard
Aff. C-412/98, Concl. N. Fenelly
Motif 62 : "(...) force est de constater, d'une part, que les règles de compétence en matière d'assurances, inscrites à la section 3 du titre II de la convention, s'appliquent explicitement à certains types particuliers de contrats d'assurances, telles l'assurance obligatoire, l'assurance de responsabilité, l'assurance portant sur un immeuble ou l'assurance maritime et aérienne. De surcroît, l'article 8, premier alinéa, point 3, de la convention se réfère expressément à la coassurance."
Motif 63 : "En revanche, la réassurance n'est visée dans aucune des dispositions de ladite section".
Motif 64 : "D'autre part, (...), il ressort de l'examen des dispositions de la section 3 du titre II de la convention, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, en offrant à l'assuré une gamme de compétences plus étendue que celle dont dispose l'assureur et en excluant toute possibilité de clause de prorogation de compétence au profit de ce dernier, elles ont été inspirées par un souci de protection de l'assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible (arrêt du 14 juillet 1983, Gerling e.a., 201/82, Rec. p. 2503, point 17)".
Motif 66 : "Or, aucune protection particulière ne se justifie s'agissant des rapports entre un réassuré et son réassureur. Les deux parties au traité de réassurance sont, en effet, des professionnels du secteur des assurances, dont aucun ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à son cocontractant".
Motif 67 : "Il est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit et à la finalité des dispositions en cause de conclure que celles-ci ne sont pas applicables aux rapports réassureur-réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
Motif 68 : "Cette interprétation est confirmée par le système des règles de compétence mis en place par la convention".
Motif 69 : "Ainsi, la section 3 du titre II de la convention comporte des règles qui accordent compétence à des juridictions autres que celles de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. En particulier, l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention prévoit la compétence du tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile".
Motif 70 : "Or, (...), il est de jurisprudence constante que les règles de compétence qui dérogent au principe général, consacré par l'article 2, premier alinéa, de la convention, de la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées par la convention".
Motif 71 : "Cette interprétation vaut a fortiori pour une règle de compétence telle que celle prévue à l'article 8, premier alinéa, point 2, de la convention, qui permet au preneur d'assurance d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile".
Dispositif 2) : "Les règles de compétence spéciale en matière d'assurances figurant aux articles 7 à 12 bis de ladite convention ne couvrent pas les litiges entre un réassureur et un réassuré dans le cadre d'un traité de réassurance".
JDI 2002. 623, note F. Leclerc
RGDA 2000. 931, note V. Heuzé
RGDA 2002. 937, note P. Heitzmann et J. Barzun
1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
Aff. C-340/16, Concl. M. Bobek
Motif 29 : "Les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la qualification d’un employeur, cessionnaire légal des droits d’une victime, de « partie plus faible » sont nées de la constatation, opérée par la Cour, qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut être ainsi qualifié, alors qu’un ayant droit de la personne directement lésée tel qu’un héritier peut l’être (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], points 42 et 44)".
Motif 32 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la notion de « partie plus faible » a une acception plus large en matière d’assurances qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail".
Motif 33 : "Il importe également de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi opéré à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes eût été restreint à celles l’ayant subi directement (arrêts du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen [...], point 26, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], point 27)".
Motif 37 : "Il s’ensuit qu’un employeur subrogé dans les droits du salarié victime d’un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération peut, en qualité de « victime », attraire l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 38 : "À ce dernier égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, il appartient aux États membres de veiller à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".
Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".
Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".
Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".
Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".
Europe 2009. comm. 386, obs. L. Idot
Procédures 2009. comm. 359, obs. C. Nourissat
RTD eur. 2010. 421, obs. E. Guinchard
Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".
Europe 2008, comm. 73, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 41, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2009. 366, note E. Pataut
RGDA 2008. 523, note V. Heuzé
Motif : "Qu'en statuant [que les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir de l'option de compétence instituée par l'article 9.1], alors que les consorts X..., en saisissant une juridiction différente de celles désignées par les dispositions impératives de l'article 9.1 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient implicitement, mais nécessairement, renoncé à se prévaloir de l'option de compétence instituée par ce texte, la cour d'appel a violé l'article susvisé."
JDI 2014. 155, note N. Mrejen
Motif : "Attendu que, selon la directive européenne n° 84/641 du 10 décembre 1984, l'activité d'assistance est soumise à la réglementation concernant les assureurs de sorte que sont applicables à la détermination de la compétence internationale, les règles de compétence en matière d'assurances prévues par les articles 8 et suivants du Règlement du conseil du 22 décembre 2000 ; que l'article 9 1 b) précisant que l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les tribunaux où il a son domicile, c'est, à bon droit, que la société Mondial assistance a été assignée devant les juridictions françaises, selon les règles internes de cet Etat (...)".
RGDA 2007. 248, note J. Beauchard
RCA 2007 n° 3, comm. 97, obs. H. Groutel
Motif : "(...) attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés."
JDI 2001. 133, chron. A. Huet
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Motif : "Vu l'article 23 ensemble les articles 10 et 11 du Règlement CE n° 44/2001 (...); Attendu qu'une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 23 [du Règlement], n'est pas opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assuré condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un Etat contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur ;
Qu' en [déclarant la clause attributive de juridiction, figurant dans le contrat d'assurance, opposable à SMABTP], alors que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Soditef, tiers au contrat d'assurance et victime des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
RGDA 2008. 260, note J. Beauchard
Motif : "(...) attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".
Motif : "Mais attendu, (...) que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi (...) et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF (….), c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des [articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968], a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie (…)".
Gaz. Pal. 4 nov. 2007, p. 9, obs. M. Périer
Rev. crit. DIP 2007. 157, note A. Sinay-Cytermann
Motif : "(…) qu'en application de l'article 9 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'assureur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance portant sur des immeubles ; (…) que la clause attributive de juridiction spécifiée à l'article 9 du contrat d'assurance ne peut être opposable à [l'appelante] qui agit en sa qualité d'assurée bénéficiaire du contrat, non signataire de la convention litigieuse ; qu'en considération de ces éléments, la compétence Tribunal de grande instance d'AJACCIO a été valablement retenue".
1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Aff. C-340/16, Concl. M. Bobek
Motif 29 : "Les interrogations de la juridiction de renvoi quant à la qualification d’un employeur, cessionnaire légal des droits d’une victime, de « partie plus faible » sont nées de la constatation, opérée par la Cour, qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut être ainsi qualifié, alors qu’un ayant droit de la personne directement lésée tel qu’un héritier peut l’être (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], points 42 et 44)".
Motif 32 : "Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 47 de ses conclusions, dans le cadre du règlement n° 44/2001, la notion de « partie plus faible » a une acception plus large en matière d’assurances qu’en matière de contrats conclus par les consommateurs ou en matière de contrats individuels de travail".
Motif 33 : "Il importe également de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi opéré à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes eût été restreint à celles l’ayant subi directement (arrêts du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen [...], point 26, et du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, [...], point 27)".
Motif 37 : "Il s’ensuit qu’un employeur subrogé dans les droits du salarié victime d’un accident de la circulation, dont il a maintenu la rémunération peut, en qualité de « victime », attraire l’assureur du véhicule impliqué dans cet accident devant les tribunaux de l’État membre où il est établi, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 38 : "À ce dernier égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 18 de la directive 2009/103, il appartient aux États membres de veiller à ce que les personnes lésées à la suite d’un accident causé par un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable".
Dispositif (et motif 39) : "L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de cette dernière disposition, attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible".
Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".
Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".
Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".
Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".
Motif 40 : "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".
Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".
Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".
Motif 25 : "Il convient de noter, à titre liminaire, qu’il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001. Ainsi, la version française emploie le terme «victime», dont l’interprétation sémantique renvoie à la personne ayant subi directement le dommage. En revanche, la version allemande, qui est celle de la langue de procédure, utilise l’expression «der Geschädigte», ce qui signifie «la personne lésée». Or, ce terme peut viser non seulement la personne qui a directement subi le dommage, mais également celle qui ne l’a subi qu’indirectement".
Motif 26 : "À cet égard, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément, mais exige, au contraire, qu’il soit interprété également à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir arrêts du 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6; du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36, ainsi que du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 20), et en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14)".
Motif 27 : "En l’occurrence, il convient de constater, d’une part, que, à l’instar de la version allemande, d’autres versions linguistiques de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 emploient l’expression «la personne lésée» (...)".
Motif 28 : "Il s’ensuit que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété comme visant la personne lésée".
Europe 2009. comm. 386, obs. L. Idot
Procédures 2009. comm. 359, obs. C. Nourissat
RTD eur. 2010. 421, obs. E. Guinchard
Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".
Europe 2008, comm. 73, obs. L. Idot
Procédures 2008, comm. 41, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2009. 366, note E. Pataut
RGDA 2008. 523, note V. Heuzé
Motifs : "Vu les articles 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...), applicable en la cause, et 1er du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2009, la société Lingenheld environnement (la société Lingenheld) a conclu avec la société allemande Thermovolt, assurée auprès de la société allemande R+V Allgemeine Versicherung AG (la société R+V), un contrat pour la livraison et l'installation en France de panneaux photovoltaïques ; qu'invoquant des retards dans l'exécution des prestations et la pose défectueuse de certains panneaux, la société Lingenheld a assigné en paiement de dommages-intérêts la société R+V devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société R+V, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il résulte de l'article 13 [sic: 11] du règlement (CE) n° 44/2001 (...) que les règles de compétences prévues aux articles 10 à 12 [sic: 8 à 10] du même règlement, qui offrent à l'assuré un choix entre plusieurs options de compétence, notamment la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile, sont applicables à l'action directe intentée par le tiers victime contre l'assureur dès lors qu'une telle action est possible ; qu'il retient, ensuite, que l'admissibilité de l'action directe dépend de la loi désignée par la règle de conflit du for, énoncée à l'article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (...), lequel désigne la loi du lieu où le délit a été commis, et que le dommage prétendument causé par la mauvaise exécution des contrats étant localisé sur le chantier situé en France où les panneaux en cause ont été livrés et installés, la loi française est applicable ; qu'il en déduit que l'article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances ouvrant droit à la victime une action directe à l'encontre de l'assureur de son cocontractant, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 18 du Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actions directes exercées contre les assureurs de personnes devant réparation en raison d'une obligation non contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'assurance sur corps n'est pas une assurance de responsabilité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que si l'article 11, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 n'était pas applicable au litige, le point 2 du même article pouvait être mis en oeuvre; [...]
Mais [...] Vu l'article 11, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où la victime a son domicile en cas d'action directe intentée par elle contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la société Armement bigouden « peut invoquer le bénéfice de l'action directe prévue à l'article L. 173-8 du code des assurances » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, quelle était la loi applicable à l'action directe et si celle-ci était possible au sens du texte précité, selon ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
Motifs: "Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil;
(...)
Qu'en (déclarant que le principe de l'applicabilité de l'action directe du cocontractant de l'assuré contre l'assureur se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit), en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
JCP 2015, n° 991, obs. F. Mailhé
JCP 2015, n° 1163, note V. Heuzé
Dalloz actualité, 21 sept. 2015, obs. F. Mélin
Motif : "(...) attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".
Motif : "(...) qu'en retenant qu'en application de l'article 10, 1, de la Convention de Bruxelles (...), la société Milano Assicurazioni pouvait être attraite devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré dès lors qu'elle relevait que cet assureur ne démontrait d'aucune manière la volonté de la société Mercurio Autovetture de le soustraire artificiellement à son juge naturel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision".
1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".
D. 2013. 646 et 1503, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 289, obs. Y. Hudina
RGDA 2013. 900, obs. J. Landel
Rev. crit. DIP 2013. 731, note S. Corneloup
RJ com. 2013. 230, chron. P. Berlioz
Décision antérieure : CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".
"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
D. 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2006. I. 183, obs. L. Cadiet
RDAI 2006. 884, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Rev. crit. DIP 2006. 899, obs. A. Sinay-Cytermann
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre, ou
5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Motif 33 : "S’agissant de l’opposabilité d’une convention attributive de juridiction à la victime d’un dommage, il appert, d’une part, que, selon l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, lu conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de celui-ci, il peut être dérogé par une telle convention aux dispositions de la section 3 dudit règlement, notamment dans le cas de contrats d’assurance couvrant toute responsabilité résultant de l’utilisation ou de l’exploitation de navires".
Motif 34 : "D’autre part, il est constant que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, qui rend applicable les dispositions des articles 8 à 10 de ce règlement en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ne vise pas les articles 13 et 14 dudit règlement et, partant, les conventions de prorogation de compétence".
Motif 35 : "Il ne ressort donc pas de l’économie des dispositions de la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001 qu’une convention attributive de juridiction soit opposable à la victime".
Motif 39 : "Par ailleurs, force est de constater que la situation de la tierce victime d’un dommage assuré est encore plus éloignée de la relation contractuelle assortie d’une clause attributive de juridiction que l’est celle de l’assuré bénéficiaire qui n’a pas expressément consentie à celle-ci, envisagée dans l’arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux (C‑112/03, EU:C:2005:280)".
Motif 40 : "Il y a donc lieu de considérer qu’une clause attributive de juridiction convenue entre un assureur et un preneur d’assurance ne saurait être opposée à la victime d’un dommage assuré qui souhaite agir directement contre l’assureur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 du présent arrêt, ou devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée, possibilité que la Cour a reconnue dans son arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen (C‑463/06, EU:C:2007:792, point 31)".
Motif 41 : "En effet, l’extension aux victimes de l’effet contraignant des clauses attributives de juridiction fondées sur les dispositions combinées des articles 13 et 14 du règlement n° 44/2001 pourrait compromettre l’objectif poursuivi par la section 3 du chapitre II de celui-ci, à savoir protéger la partie économiquement et juridiquement la plus faible (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C‑347/08, EU:C:2009:561, point 40)".
Dispositif (et motif 42) : "Au vu de ce qui précède, l’article 13, point 5, du règlement n° 44/2001, considéré conjointement avec l’article 14, point 2, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une victime disposant d’une action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage qu’elle a subi n’est pas liée par une clause attributive de juridiction conclue entre cet assureur et cet auteur".
Aff. C-112/03, Concl. A Tizzano
Motif 40 : "[Admettre l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 12, point 3, à l'égard du bénéficiaire assuré] conduirait à accepter une prorogation de compétence au profit de l'assureur et à méconnaître l'objectif de protection de la personne économiquement la plus faible, en l'occurrence l'assuré bénéficiaire, lequel doit pouvoir agir et se défendre devant le juge de son propre domicile".
Dispositif (et motif 43) : "Une clause attributive de juridiction, stipulée conformément à l'article 12, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (...), n'est pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'a pas expressément souscrit à ladite clause et a son domicile dans un État contractant autre que celui du preneur d'assurance et de l'assureur".
Europe 2005, comm. 271, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2005. 762, note V. Heuzé
RJ com. 2005. 338, obs. A. Raynouard
Procédures 2006, comm. 75, obs. C. Nourissat
Motif 18 : "L’article 12 de la convention [du 27 septembre 1968] permet aux parties de déroger aux dispositions de la section III « par des conventions : … 2° qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire, de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ». Il apparaît ainsi clairement que la convention a prévu expressément la possibilité de stipuler des clauses de prorogation de compétence, non seulement en faveur du preneur d’assurance, partie au contrat, mais également en faveur de l’assuré et du bénéficiaire, qui, par hypothèses ne sont pas parties au contrat lorsqu’il n’y a pas coïncidence, comme en l’espèce, entre ces différentes personnes et qui peuvent même ne pas être connus lors de la signature du contrat".
JDI 1983. 843, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 141, note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que, si la police [d'assurance] APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l'article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l'article 13 point 5 de ce règlement n'était pas opposable à l'assuré bénéficiaire de ce contrat qui n'y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d'appel en a exactement déduit que l'exception d'incompétence devait être rejetée".
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
1. tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
5. sans préjudice des points 1 à 4, tous les "grands risques" au sens de la directive 73/239/CEE 1 du Conseil, modifiée par les directives 88/357/CEE2 et 90/618/CEE3, dans leur dernières version en vigueur.