Union Européenne (CJUE)

CJUE, 4 mai 2017, HanseYachts, Aff. C-29/16

Aff. C-29/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 35 : "Eu égard à ce caractère autonome et à la césure très nette existant entre la procédure probatoire [de l'article 145 du Code de procédure civile français], d’une part, et l’éventuelle procédure au fond, d’autre part, la notion d’« acte équivalent » à un acte introductif d’instance, prévue à l’article 30 du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens que l’acte introductif d’une procédure probatoire ne saurait être considéré, aux fins d’apprécier une situation de litispendance et de déterminer la juridiction première saisie au sens de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement, comme étant également l’acte introductif de la procédure au fond. Une telle interprétation serait, en outre, peu compatible avec l’objectif poursuivi par ledit article 30, point 1, qui, ainsi qu’il est exposé au point 30 du présent arrêt, vise à permettre une identification simple et uniforme de la date de saisine d’une juridiction".

Dispositif (et motif 36) : "L’article 27, paragraphe 1, et l’article 30, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, en cas de litispendance, la date à laquelle a été engagée une procédure tendant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès ne peut pas constituer la date à laquelle « est réputée saisie », au sens dudit article 30, point 1, une juridiction appelée à statuer sur une demande au fond ayant été formée dans le même État membre consécutivement au résultat de cette mesure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 oct. 2017, Bolagsupplysningen, Aff. C-194/16

 Aff. C-194/16, Concl. M. Bobek

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non‑suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre".

Dispositif 2 (et motif 49) : "L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 27 sept. 2017, Nintendo, Aff. C-24/16 et C-25/16

Motif 94 : "En ce qui concerne la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, cette notion ne comportant aucun renvoi au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, les termes d’une telle disposition du droit de l’Union doivent, conformément à la jurisprudence rappelée au point 70 du présent arrêt, normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation dont elle fait partie".

Motif 95 : "À cet égard, il convient de relever que le libellé de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 se réfère, dans sa version en langue française, à la loi du pays dans lequel « il a été porté atteinte à ce droit ». Un tel libellé ne permet pas de déterminer si cette notion implique un comportement actif de la part de l’auteur de la contrefaçon dans le pays ainsi désigné, à l’exclusion du lieu où cette contrefaçon produit ses effets. En revanche, d’autres versions linguistiques de ladite disposition, telles les versions en langues espagnole, allemande, italienne, lituanienne, néerlandaise, portugaise, slovène et suédoise, sont plus explicites à cet égard, dès lors qu’elles renvoient à la loi du pays où « la violation a été commise ». Il en va de même de la version en langue anglaise qui se réfère à la loi du pays « dans lequel l’acte de contrefaçon a été commis »".

Motif 98 : "Il s’ensuit que, dans la mesure où l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007 prévoit un critère de rattachement spécifique qui diffère du principe général de lex loci damni, prévu à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, ce critère relatif à la loi du « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit » doit être compris comme étant distinct du critère du pays « où le dommage est survenu », visé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. En conséquence, il y a lieu d’interpréter la notion de « pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit », au sens de l’article 8, paragraphe 2, du même règlement, en ce sens qu’elle vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, à savoir celui sur le territoire duquel l’acte de contrefaçon a été commis".

Motif 103 (et dispositif 3) : "Eu égard [à la possible plurilocalisation des actes de contrefaçon, et aux objectifs de prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme du règlement, ainsi que celui d'atteindre un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties,] il convient, dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon relevant de la notion d’« utilisation », au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, commis dans différents États membres, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis".

Motif 108 : "Or, dans [l'hypothèse où la contrefaçon alléguée résulte d'une vente du produit par Internet destinée à des consommateurs situés dans plusieurs États membres], il convient de considérer que le fait générateur du dommage consiste dans le comportement d’un opérateur d’offrir à la vente des produits prétendument contrefaisants, notamment en mettant en ligne une offre à la vente sur son site Internet. Partant, le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 864/2007, est celui du déclenchement du processus de la mise en ligne de l’offre à la vente par cet opérateur sur le site lui appartenant".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 27 sept. 2017, Nintendo, Aff. C-24/16 et C-25/16

Motif 49 : "À cet égard, il convient de relever que c’est le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle communautaire dont il est titulaire et d’interdire aux tiers toute utilisation non autorisée de celui-ci, consacré à l’article 19 du règlement n° 6/2002, que ce titulaire vise à protéger par l’introduction d’une action en contrefaçon. Dès lors que ce droit produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, la circonstance selon laquelle certaines des ordonnances pouvant être adoptées par la juridiction compétente en vue de garantir le respect de ce droit dépendent des dispositions du droit national est sans pertinence en ce qui concerne l’existence d’une même situation de droit aux fins de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 50 : "S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part de la prémisse que l’existence des livraisons des produits prétendument contrefaisants effectuées, dans un premier temps, par BigBen France à BigBen Allemagne et, dans un second temps, par cette dernière à ses clients permet de considérer que cette condition est remplie. Elle s’interroge cependant sur la question de savoir si les ordonnances dont l’adoption est sollicitée par la requérante au principal peuvent porter uniquement sur ces livraisons, sur lesquelles se fonde sa compétence, ou si elles peuvent porter, en outre, sur d’autres livraisons, telles que celles effectuées par BigBen France seule".

Motif 51 : "Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. [...] point 34)".

Motif 52 : "Dès lors, et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, visant notamment à éviter le risque de solutions inconciliables, l’existence d’une même situation de fait doit dans de telles circonstances, si ces dernières devaient être avérées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et lorsqu’une demande est formulée en ce sens, comprendre tous les agissements des différents défendeurs, y compris les livraisons effectuées par la société mère pour son propre compte, et ne pas se limiter à certains aspects ou certains éléments de ceux-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 27 sept. 2017, Nintendo, Aff. C-24/16 et C-25/16

Motif 63 : "Le règlement n° 6/2002 ne précise pas expressément quelle devrait être l’étendue territoriale de la compétence d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires dans une situation, telle que celle décrite au point 61 du présent arrêt. Toutefois, il ne ressort ni du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ni de la jurisprudence de la Cour y afférente que les juridictions qui ont été valablement saisies en vertu dudit article 6, point 1, voient ensuite leur compétence territoriale limitée à l’égard du défendeur non domicilié dans l’État membre du for".

Dispositif 1 (et motif 67) : "Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 5 oct. 2017, Hanssen Beleggingen, Aff. C-341/16

Aff. C-341/16, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Dispositif : "L’article 22, point 4, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 12 oct. 2017, Aleksandra Kubicka, Aff. C-218/16

Motif 49:"En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".

Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".

Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".

Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 12 oct. 2017, Aleksandra Kubicka, Aff. C-218/16

Motif 49: "En l’occurrence, tant le legs « par revendication », prévu par le droit polonais, que le legs « par condamnation », prévu par le droit allemand, constituent des modalités de transfert de la propriété d’un bien, à savoir, ainsi que l’a souligné M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, d’un droit réel, connu dans les deux systèmes juridiques concernés. Ainsi, le transfert direct d’un droit de propriété par voie de legs « par revendication » concerne uniquement les modalités du transfert de ce droit réel lors du décès du testateur, que le règlement n° 650/2012 vise précisément, selon son considérant 15, à permettre, conformément à la loi applicable à la succession".

Motif 54 : "Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a souligné, en substance, au point 60 de ses conclusions, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, sous l), du règlement n° 650/2012 ne vise que l’inscription dans un registre des droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre, les conditions dans lesquelles de tels droits sont acquis ne figurent pas parmi les matières exclues du champ d’application de ce règlement en vertu de cette disposition".

Motif 63 : "L’article 31 du règlement n° 650/2012 porte non pas sur les modalités de transfert des droits réels, modalités dont relèvent notamment les legs « par revendication » ou « par condamnation », mais uniquement sur le respect du contenu des droits réels, déterminé par la loi applicable à la succession (lex causae), et leur réception dans l’ordre juridique de l’État membre dans lequel ils sont invoqués (lex rei sitae)".

Dispositif : " L’article 1er, paragraphe 2, sous k) et l), ainsi que l’article 31 du règlement (UE) n° 650/2012 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au refus de la reconnaissance, par une autorité d’un État membre, des effets réels du legs « par revendication », connu par le droit applicable à la succession, pour lequel un testateur a opté conformément à l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet État membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession".

Successions (règl. 650/2012)

CJUE, 14 sept. 2017, S. Nogueira e.a. [c. Crewlink Ireland] et M. J. Moreno Osacar [c. Ryanair], Aff. C-168/16 et 169/16

Motif 63 : " [...] s’agissant de la spécificité des relations de travail dans le secteur du transport, la Cour a, dans les arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch (C‑29/10, EU:C:2011:151, point 49), et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, points 38 à 41), indiqué plusieurs indices pouvant être pris en considération par les juridictions nationales. Ces juridictions doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail".

Dispositif (et motif 77) : "L’article 19, point 2, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas de recours formé par un membre du personnel navigant d’une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, et afin de déterminer la compétence de la juridiction saisie, la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de cette disposition, n’est pas assimilable à celle de « base d’affectation », au sens de l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006. La notion de « base d’affectation » constitue néanmoins un indice significatif aux fins de déterminer le « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail »".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juin 2017, Todor Iliev, Aff. C-67/17 [Ordonnance]

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n°1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu'un litige, tel que celui au principal, relatif à la liquidation, à l'issue du prononcé d'un divorce, d'un bien meuble acquis au cours du mariage par des époux ressortissants d'un État membre, mais domiciliés dans un autre État membre relève non pas du champ d'application de ce règlement, mais du domaine des régimes matrimoniaux et, partant, des exclusions figurant audit article 1er, paragraphe 2, sous a)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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