Union Européenne (CJUE)

CJUE, 8 juin 2017, Vinyls Italia, Aff. C-54/16

Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar

Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies".

Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 23 oct. 2014, Haeger & Schmidt, Aff. C-305/13 [Conv. Rome]

Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 4, dernière phrase, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 [correspondant à l'article 5.1 du règlement Rome I], doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à un contrat de commission de transport uniquement lorsque l’objet principal du contrat consiste dans le transport proprement dit de la marchandise concernée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier".

CJUE, 21 mai 2015, CDC, Aff. C-352/13

Aff. C-352/13Concl. N. Jääskinen

Motif 64 : "Dans une affaire telle que celle au principal, la juridiction saisie devra (…) s’assurer, avant d’examiner les conditions de forme que ledit article 23 établit, que les clauses en question sont effectivement opposables à la requérante au principal. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour qu’une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet (arrêt Refcomp, C‑543/10, EU:C:2013:62, point 29)".

Motif 65 : "En effet, ce serait uniquement dans le cas où, conformément au droit national applicable au fond, tel que déterminé en application des règles de droit international privé de la juridiction saisie, le tiers aurait succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations qu’une clause attributive de juridiction à laquelle ce tiers n’a pas consenti pourrait néanmoins jouer à l’encontre de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Coreck, C-387/98, [...] points 24, 25 et 30)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 févr. 2017, M. S., Aff. C-283/16

Dispositif 1 : "Les dispositions du chapitre IV du règlement (CE) n° 4/2009 (…), et en particulier l’article 41, paragraphe 1, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’un créancier d’aliments, qui a obtenu une décision en sa faveur dans un État membre et qui souhaite en obtenir l’exécution dans un autre État membre, peut présenter sa demande directement à l’autorité compétente de ce dernier État membre, telle qu’une juridiction spécialisée, et ne peut être tenu de soumettre sa demande à cette dernière par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre d’exécution".

Dispositif 2 : "Les États membres sont tenus d’assurer la pleine efficacité du droit prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 4/2009 en modifiant, le cas échéant, leurs règles de procédure. En tout état de cause, il incombe au juge national d’appliquer les dispositions de cet article 41, paragraphe 1, en laissant au besoin inappliquées les dispositions contraires du droit national et, par conséquent, de permettre à un créancier d’aliments de porter sa demande directement devant l’autorité compétente de l’État membre d’exécution, même si le droit national ne le prévoit pas".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Dispositif 2 (et motif 99) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :

- l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;

- l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 2 mars 2017, Andrew Marcus Henderson, Aff. C-354/15

Motif 58 : "(…) la communication dudit formulaire type [figurant à l'annexe II] constituant une formalité essentielle, destinée à sauvegarder les droits de la défense du destinataire de l’acte, son omission doit être régularisée par l’entité requise conformément aux dispositions énoncées par le règlement n° 1393/2007. Celle-ci devra ainsi procéder sans délai à l’information du destinataire de l’acte de son droit de refuser la réception de ce dernier, en lui transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, ce même formulaire type (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 67, 70, 72 et 74, ainsi que ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat, C‑384/14, EU:C:2016:316, point 71)".

 

Motif 59 : "Bien que les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), et à l’ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316), concernaient une procédure de signification ou de notification d’un acte au titre de la section 1 du chapitre II du règlement n° 1393/2007, relative à la transmission de l’acte par l’entremise d’entités d’origine et d’entités requises désignées par les États membres, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort explicitement du libellé de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, les mêmes règles valent pour les modes de signification ou de notification des actes judiciaires visés à la section 2 de ce même chapitre".

Motif 60 : "Partant, d’une part, le caractère obligatoire et systématique de l’utilisation du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 s’applique aux modes de signification ou de notification visés au chapitre II, section 2, de ce règlement et, d’autre part, la méconnaissance de cette obligation n’entraîne la nullité ni de l’acte à signifier ou à notifier ni de la procédure de signification ou de notification".

Dispositif 1 (et motifs 67 et 68) : "Le règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans l’hypothèse où un acte judiciaire, signifié à un défendeur résidant sur le territoire d’un autre État membre, n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue que ce défendeur comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement entraîne la nullité de ladite signification ou de ladite notification, même si cette nullité doit être invoquée par ce même défendeur dans un délai déterminé ou dès le début de l’instance et avant toute défense au fond.

Ce même règlement exige, en revanche, que pareille omission soit régularisée conformément aux dispositions énoncées par celui-ci, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 56 : "(…) conformément au considérant 5 du règlement n° 805/2004, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de celui-ci prévoit qu’un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que dans la mesure où le débiteur a, dans cet acte, expressément reconnu la créance".

Motif 57 : "Or, dans l’affaire au principal, le notaire a rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », à savoir la facture émise par M. Zulfikarpašić au titre d’un contrat d’assistance et de représentation, qui a été établie unilatéralement par l’avocat. Il ne résulte pas du contenu de cette ordonnance que le débiteur a expressément reconnu la créance".

Motif 58 : "Par ailleurs, l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 805/2004 dès lors que cette reconnaissance doit figurer dans l’acte authentique qui est l’objet de la certification".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Le règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 9 mars 2017, Zulfikarpašić, Aff. C-484/15

Motif 43 : "La préservation du principe de confiance légitime, dans un contexte de la libre circulation des décisions tel que rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, requiert une appréciation stricte des éléments définissant la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, afin de permettre aux autorités nationales d’identifier les décisions émises par des juridictions d’autres États membres. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous‑tend l’application de ce règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un État membre autre que celui d’origine ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 49 : "(…) une procédure nationale d’adoption d’une ordonnance d’exécution sans notification ou signification de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent et sans information, dans cet acte, du débiteur sur la créance, aboutissant à ce que le débiteur n’ait connaissance de la créance réclamée qu’au moment où cette ordonnance lui est notifiée, ne saurait être qualifiée de contradictoire".

Dispositif (et motif 50) : "Le règlement (CE) n° 805/2004(…)  doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 6 oct. 2015, Matoušková, Aff. C-404/14

Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er  paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 9 mars 2017, Pula Parking, Aff. C-551/15

Motif 54 : "Par conséquent, étant donné les objectifs poursuivis par le règlement n° 1215/2012, la notion de « juridiction » au sens de celui‑ci doit être interprétée en tenant compte de la nécessité de permettre aux juridictions nationales des États membres d’identifier les décisions rendues par des juridictions d’autres États membres et de procéder, avec la célérité requise par ce règlement, à l’exécution de ces décisions. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application dudit règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".

Motif 56 : "En l’occurrence, ainsi que le gouvernement croate l’a fait valoir lors de l’audience, en Croatie, les notaires font partie du service public notarial, lequel est distinct du système judiciaire. Conformément aux dispositions de la loi sur l’exécution forcée, les notaires sont compétents pour statuer par voie d’ordonnance sur les demandes d’ouverture d’une procédure d’exécution sur le fondement d’un document faisant foi. Une fois l’ordonnance notifiée au défendeur, celui-ci peut former opposition. Le notaire qui est saisi d’une opposition recevable, motivée et formée en temps utile contre l’ordonnance qu’il a rendue transmet le dossier, aux fins de la procédure d’opposition, à la juridiction compétente, laquelle statuera sur l’opposition".

Motif 57 : "Il résulte de ces dispositions que l’ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », délivrée par le notaire, n’est notifiée au débiteur qu’après son adoption, sans que la demande par laquelle le notaire a été saisi ait été communiquée à ce débiteur".

Motif 58 : "S’il est vrai que le débiteur a la possibilité de former opposition contre l’ordonnance d’exécution délivrée par le notaire et qu’il semble que le notaire exerce les attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la procédure d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi » sous le contrôle d’un juge, auquel le notaire doit renvoyer les contestations éventuelles, il n’en reste pas moins que l’examen, par le notaire, en Croatie, de la demande de délivrance d’une ordonnance d’exécution sur un tel fondement n’est pas contradictoire".

Dispositif 2 (et motif 59) : "Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que le règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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