Union Européenne (CJUE)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Dispositif 2 (et motif 44) : "Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 5, point 1, sous b), du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens que des relations commerciales établies de longue date, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien ou de « contrat de fourniture de services » si cette obligation est une prestation de services, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".

Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".

Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".

Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 14 juil. 2016, Granarolo, Aff. C-196/15

Aff. C-196/15, Concl. J. Kokott

Motif 23 : "Il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle".

Motif 24 : "À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties".

Motif 25 : "En l’occurrence, il appartient, partant, à la juridiction nationale d’examiner, tout d’abord, si, dans les circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie, la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l’existence d’obligations convenues tacitement entre celles-ci, de telle sorte qu’il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle".

Motif 26 : "L’existence d’une telle relation tacite ne se présume toutefois pas et doit, par conséquent, être démontrée. Par ailleurs, cette démonstration doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Dispositif 1 (et motif 28) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. La démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation contractuelle tacite doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 24 mai 2016, Leonmobili, Aff. C-353/15 [Ordonnance]

Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".

Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 7 juil. 2016, Emmanuel Lebek, Aff. C-70/15

Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott

Motif 43 : "[La demande tendant au relevé de la forclusion] vise (…), au même titre que la faculté offerte d’introduire un recours ordinaire, à assurer le respect effectif, à l’égard des défendeurs défaillants, des droits de la défense".

Motif 44 : "Toutefois, conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, la présentation d’une demande tendant au relevé de la forclusion présuppose que le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance de l’acte concerné en temps utile pour exercer un recours et que ses moyens n’apparaissent pas dénués de tout fondement. Cette demande doit, en outre, être formée dans un délai raisonnable".

Motif 45 : "Dans la mesure où les conditions ainsi énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007 sont réunies, le défendeur ayant encore la possibilité de demander que son droit d’introduire un recours ordinaire soit rétabli, il ne saurait être considéré qu’il n’est plus en mesure d’exercer de manière effective les droits de la défense. Dans ces conditions, la présentation d’une demande tendant au relevé de la forclusion ne saurait être considérée comme une nouvelle démarche allant au‑delà d’une diligence normale dans la défense des droits du défendeur défaillant".

Motif 46 :  "Si ce dernier n’a pas fait valoir son droit de demander le relevé de la forclusion, alors qu’il était en mesure de le faire, les conditions mentionnées au point 44 du présent arrêt étant réunies, la reconnaissance d’un jugement prononcé par défaut à son encontre ne saurait être refusée sur le fondement de l’article 34, point 2, du règlement Bruxelles I".

Motif 47 : "En revanche, un jugement prononcé par défaut ne devrait pas être reconnu si le défendeur défaillant, sans qu’il y ait eu faute de sa part, a présenté une demande tendant au relevé de la forclusion, laquelle a été par la suite rejetée, alors que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007 étaient réunies".

Dispositif 1 (et motif 49) : "La notion de « recours », figurant à l’article 34, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001(…), doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut également la demande tendant au relevé de la forclusion, lorsque le délai pour introduire un recours ordinaire a expiré".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 24 : "La juridiction de renvoi considère, en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par Alstom, qu’il convient de savoir si les conditions générales font partie intégrante de l’ensemble contractuel convenu entre les parties. À cet égard, il importerait de déterminer à quelles « circonstances », au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, il convient d’avoir égard pour apprécier dans quelle mesure Hőszig a marqué son consentement quant à l’applicabilité des conditions générales".

Motif 50 : "Le règlement Rome I est, en vertu de son article 1er, paragraphe 2, sous e), inapplicable aux clauses attributives de juridiction".

Motif 51 : "En outre, ainsi qu’il résulte de la réponse à la seconde question, la juridiction de renvoi [une juridiction hongroise, confrontée à une clause attribuant compétence aux "tribunaux de Paris"] est incompétente pour connaître du litige au principal. Cette juridiction n’aura donc pas à statuer sur la validité, que Hőszig conteste également en invoquant l’article 10, paragraphe 2, du règlement Rome I, de la clause selon laquelle la loi française s’applique aux contrats en cause".

Motif 52 : "Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre à la première question".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 7 juil. 2016, Hőszig, Aff. C-222/15

Aff. C-222/15, Concl. M. Szpunar

Motif 43 : "En ce qui concerne la précision du contenu d’une clause attributive de juridiction, s’agissant de la détermination d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître entre les parties, la Cour a déjà jugé, s’agissant de l’article 17 de la convention de Bruxelles, que les termes de cette disposition ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’une telle clause soit formulée de sorte qu’il soit possible d’identifier la juridiction compétente par son seul libellé. Il est en effet suffisant que la clause identifie les éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d’accord pour choisir le tribunal ou les tribunaux auxquels elles entendent soumettre leurs différends nés ou à naître. Ces éléments, qui doivent être suffisamment précis pour permettre au juge saisi de déterminer s’il est compétent, peuvent être concrétisés, le cas échéant, par les circonstances propres à la situation de l’espèce (arrêt du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, EU:C:2000:606, point 15)".

Motif 48 : "Par ailleurs, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, il importe de relever qu’une clause attributive de juridiction visant « les juridictions » d’une ville d’un État membre renvoie implicitement mais nécessairement, pour la détermination exacte de la juridiction devant laquelle une action doit être engagée, au système de règles de compétence en vigueur dans ledit État membre".

Dispositif (et motif 49) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 23, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction, telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, est stipulée dans les conditions générales de fourniture du donneur d’ordre, mentionnées dans les instruments constatant les contrats entre ces parties et transmises lors de leur conclusion, et qui, d’autre part, désigne comme juridictions compétentes celles d’une ville d’un État membre, satisfait aux exigences de cette disposition relatives au consentement des parties et à la précision du contenu de ladite clause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 juin 2016, Pebros Servizi, Aff. C-511/14

Motif 41 : "(…) une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, si le débiteur n’agit d’aucune manière pour s’opposer à celle-ci, en ne donnant pas suite à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire ou en ne comparaissant pas à l’audience".

Motif 42 : "Partant, il convient de constater que la circonstance que, en vertu du droit italien, une condamnation par défaut n’équivaut pas à une condamnation pour créance incontestée est dépourvue de pertinence aux fins de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi. Le renvoi exprès aux règles de procédure de l’État membre, prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l’absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l’objet dʼune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s’opposer à la créance".

Dispositif (et motif 45) : "Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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