Union Européenne (CJUE)

CJUE, 17 déc. 2015, Imtech Marine Belgium NV, Aff. C-300/14

Aff. C-300/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 29 : "La seule conséquence de l’absence d’une procédure de réexamen est, ainsi que l’article 19 du règlement n° 805/2004 le prévoit lui-même, l’impossibilité de certifier une décision en tant que titre exécutoire européen dans les conditions que ce dernier vise".

Motif 38 : "Or, afin de respecter les droits de la défense du débiteur et le droit à un procès équitable garantis par l’article 47, paragraphe 2, de la Charte, il y a lieu d’exiger que, pour constituer une procédure de réexamen au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004, interprété à la lumière du considérant 14 de celui-ci, les voies de recours en question doivent permettre, premièrement, un réexamen complet de la décision, en droit et en fait".

Motif 40 : "Afin de satisfaire, spécifiquement, aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 805/2004, le droit interne doit permettre une (...) prorogation des délais de recours tant en cas de force majeure qu’en présence de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du débiteur, et sans qu’il y ait eu faute de sa part, étant donné que cette disposition opère une distinction entre les deux notions".

Motif 46 : "(…), la certification proprement dite exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004".

Dispositif (et motifs 31, 42 et 50) :

"1) L’article 19 du règlement (CE) n° 805/2004 (...) doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.

2) L’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.

3) L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 23 déc. 2015, Rüdiger Hobohm, Aff. C-297/14

Motif 33 : "À la lumière des objectifs rappelés au point 30 du présent arrêt [prévisibilité des règles de compétence, protection du consommateur et réduction au maximum des procédures concurrentes] et compte tenu du caractère dérogatoire de la compétence dévolue au for du domicile du consommateur prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il y a lieu de considérer que l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ce règlement est susceptible de s’appliquer à un contrat tel que le contrat de gestion d’affaires en cause au principal, pour autant que ce dernier présente un lien étroit avec un contrat tel que le contrat de courtage".

Motif 34 : "S'agissant de vérifier l’existence des éléments constitutifs d’un tel lien étroit, il apparaît en l’occurrence, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, que, à la suite de la faillite du promoteur [immobilier, en Espagne], l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement [en Espagne] acquis par les époux Hobohm grâce à l’activité d’intermédiaire immobilier «dirigée» par M. Kampik [lui-même établi en Espagne] «vers» l’État membre de leur domicile [à savoir l'Allemagne], n’a pas pu être atteint. C’est précisément pour remédier à cette situation de non-accomplissement de l’objectif économique ainsi poursuivi et afin que les époux Hobohm, en tant que consommateurs, obtiennent la prestation visée par cette activité que le professionnel, à savoir M. Kampik, a proposé à ceux-ci la conclusion du contrat de gestion d’affaires. La finalité du contrat de gestion d’affaires consistait donc à atteindre l’objectif économique concret poursuivi au moyen du contrat de courtage".

Motif 35 : "Il s’ensuit que le contrat de gestion d’affaires, même sʼil n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, a néanmoins été conclu dans le prolongement direct de cette activité et qu’il est complémentaire au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".

Motif 36 : "Partant, même sʼil est vrai qu’il n’existe pas d’interdépendance juridique entre le contrat de courtage et le contrat de gestion d’affaires, force est de constater la présence d’une liaison économique entre le premier et le second contrat. Cette liaison réside dans l’atteinte de l’objectif économique poursuivi au moyen du contrat de courtage, à savoir la jouissance effective de l’appartement dont l’achèvement a été compromis à la suite de la faillite du promoteur. En effet, en l’absence des travaux de finition tels que convenus entre les parties en vertu du contrat de gestion d’affaires, ladite jouissance effective ne serait pas possible".

Motif 37 : "En examinant, dans le cadre de son appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de gestion d’affaires a été conclu, sʼil existe un lien étroit entre le contrat de courtage et ledit contrat de gestion d’affaires, la juridiction nationale doit tenir compte des éléments constitutifs de ce lien, notamment de l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, de l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et de la complémentarité du contrat de gestion d’affaires au contrat de courtage en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat".

Motif 38 : "Ces éléments doivent être pris en compte par la juridiction nationale afin de décider si l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement n  44/2001 est applicable au contrat de gestion d’affaires (voir, par analogie, arrêt Emrek, C‑218/12, EU:C:2013:666, point 31)".

Motif 39 : "Au demeurant, il convient de relever, en ce qui concerne la garantie de prévisibilité des règles de compétence juridictionnelle exprimée au considérant 11 du règlement n° 44/2001, que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le for du domicile du consommateur est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de courtage relevant de l’activité du professionnel «dirigée vers» l’État membre du domicile de ce consommateur. Si, ensuite, le professionnel propose de conclure et, le cas échéant, conclut avec le même consommateur un contrat qui est censé atteindre l’objectif essentiel poursuivi au moyen du premier contrat, ce professionnel peut raisonnablement s’attendre à ce que les deux contrats soient soumis au même régime de compétence juridictionnelle".

Dispositif (et motif 40) : "L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par le professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle «dirigée» par ce professionnel «vers» l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 17 déc. 2015, Virpi Komu, Aff. C-605/14

Dispositif (et point 33) : "L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges «en matière de droits réels immobiliers» au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 déc. 2015, Simona Kornhaas, aff. C-594/14

Motif 19 : "(…) l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 prévoit, notamment, que la lex fori concursus détermine les «conditions d’ouverture» de la procédure d’insolvabilité. En vue de veiller à l’effet utile de cette disposition, celle-ci doit être interprétée en ce sens que relèvent de son champ d’application, premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, deuxièmement, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une violation de cette obligation. Par conséquent, des dispositions nationales, telles que l’article 64, paragraphes 1 et 2, première phrase, du GmbHG [loi relative aux sociétés à responsabilité limitée], ayant pour effet, en substance, de sanctionner un manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, doivent être considérées, également sous cet angle, comme relevant du champ d’application de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".

Motif 20 : "En outre, une disposition telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du GmbHG contribue à la réalisation d’un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d’insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire des créanciers. Ainsi, une telle disposition semble au moins assimilable à une règle portant «l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers» qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, relève de la lex fori concursus".

Dispositif 1 (et motif 21) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée".

Dispositif 2 : "Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 10 déc. 2015, Florin Lazar, Aff. C-350/14

Motif 21 : "À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37). Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu à cet égard de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, point 35 et jurisprudence citée)".

Motif 25 : "Il s’ensuit que, lorsqu’il est possible d’identifier la survenance d’un dommage direct, ce qui est normalement le cas lors d’un accident de la circulation, le lieu de ce dommage direct sera le point de rattachement pertinent pour la détermination de la loi applicable, indépendamment des conséquences indirectes de cet accident. En l’occurrence, ledit dommage est constitué par les blessures ayant entraîné la mort de la fille de M. Lazar, ce même dommage s’étant, selon la juridiction de renvoi, produit en Italie. Les dommages subis par les parents proches de celle-ci doivent, quant à eux, être considérés comme des conséquences indirectes de l’accident en cause au principal, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II".

Rome II (règl. 864/2007)

CJCE, 23 déc. 1999, Arblade, Aff. C-369/96 et C-376/96

Motif 30 : "(...) concernant la qualification, en droit belge, des dispositions litigieuses de lois de police et de sûreté, il convient d'entendre cette expression comme visant des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci".

Motif 31 : "L'appartenance de règles nationales à la catégorie des lois de police et de sûreté ne les soustrait pas au respect des dispositions du traité, sous peine de méconnaître la primauté et l'application uniforme du droit communautaire. Les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu'au titre des exceptions aux libertés communautaires expressément prévues par le traité et, le cas échéant, au titre des raisons impérieuses d'intérêt général".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 17 mai 1994, Webb, Aff. C-294/92 [Conv. Bruxelles, art. 16.1]

Aff. C-294/92Concl. M. Darmon 

Motif 14 : "L'article 16 attribue une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers aux juridictions de l' État contractant où l'immeuble est situé. De l'arrêt du 10 janvier 1990, Reichert et Kockler (C-115/88, Rec. I-27), qui avait à statuer sur l'applicabilité de cette compétence exclusive à une action intentée par un créancier en vue de faire déclarer que lui était inopposable un acte de disposition d'un immeuble que ce créancier soutenait avoir été effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il résulte qu'il ne suffit pas qu'un droit réel immobilier soit concerné par l'action ou que l'action ait un lien avec un immeuble pour que l' article 16, paragraphe 1, s'applique. Il faut que l'action soit fondée sur un droit réel et non, sauf l'exception prévue pour les baux d'immeubles, sur un droit personnel."

Motif 15 : "L'action dont est saisie en l'espèce la juridiction de renvoi tend à faire reconnaître que Webb fils détient l'appartement au bénéfice exclusif de son père et que, en cette qualité, il a le devoir de préparer les documents nécessaires à lui en transférer la propriété. Le père ne prétend pas être d'ores et déjà titulaire de prérogatives qui porteraient directement sur l'immeuble et qui seraient opposables à tous, mais invoque uniquement des droits à l'encontre de son fils. Dès lors, son action n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention, mais est une action personnelle".

Dispositif (et motif 19) : "L'action tendant à faire constater qu'une personne détient un bien immobilier en qualité de trustee et à lui faire enjoindre d'établir les documents nécessaires pour que le demandeur devienne titulaire du legal ownership n'est pas une action réelle au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 6 oct. 2015, Matoušková, Aff. C-404/14

Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er  paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 60 : "(...) dès lors que l’objectif principal de l’article 4 de la convention consiste à faire appliquer au contrat la loi du pays avec lequel celui-ci présente les liens les plus étroits, ledit article 4, paragraphe 5, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge saisi d’appliquer, dans tous les cas de figure, le critère qui permet d’établir l’existence de tels liens, en écartant les «présomptions» si celles-ci ne désignent pas le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits".

Dispositif 3 (et motif 64) : "L’article 4, paragraphe 5, de la [Convention de Rome du 19 juin 1980] doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié".

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 6 oct. 2009, Intercontainer Interfrigo, Aff. C-133/08 [Conv. Rome]

Motif 55 : "Afin d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique dans les relations contractuelles, l’article 4 de la convention édicte, à ses paragraphes 2 à 4, une série de critères permettant de présumer avec quel pays le contrat présente le lien le plus étroit. Ces critères opèrent, en effet, comme des présomptions, dans le sens que le juge saisi est tenu de les prendre en considération pour déterminer la loi applicable au contrat".

Rome I (règl. 593/2008)

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