Union Européenne (CJUE)

CJCE, 15 janv. 1987, Shenavai, Aff. 266/85 [Conv. Bruxelles, Art. 5.1]

Aff. 266/85Concl. F. Mancini 

Motif 16 : "A cet égard, il faut observer d'abord que les contrats de travail, ainsi que d'autres contrats concernant le travail dépendant, présentent par rapport aux autres contrats, même lorsque ces derniers sont relatifs à des prestations de services, certaines particularités en ce qu'ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'entreprise ou de l'employeur et en ce qu'ils se localisent au lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives. C'est en raison de ces particularités que le juge du lieu où doit s'exécuter l'obligation qui caractérise de tels contrats apparaît comme le plus apte à trancher les litiges auxquels une ou plusieurs obligations découlant de ces contrats peuvent donner lieu".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci ("ce lieu est celui où le dommage allégué par la société se manifeste concrètement")".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 3 (et motif 79) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage ("il convient de prendre en compte que ce lieu peut se situer à l’endroit où M. Spies von Büllesheim exerçait ses tâches de gérant") et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 70 : "Par conséquent, dans la mesure où le droit national permet de fonder une demande de la société contre son ancien gérant sur un prétendu comportement illicite, une telle demande est susceptible de relever de la «matière délictuelle ou quasi-délictuelle» au sens de la règle de compétence visée à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 seulement si elle ne se rattache pas à la relation juridique de nature contractuelle entre la société et le gérant".

Motif 71 : "Si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles du gérant, il conviendra de conclure que la juridiction compétente pour se prononcer sur ce comportement est celle désignée à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001. Dans le cas inverse, la règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, de ce règlement s’applique (voir, par analogie, arrêt Brogsitter, C‑548/12, [...] points 24 à 27)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Dispositif 2 (et motif 65) : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en vertu du droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 57 : "Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un contrat dont l’obligation caractéristique est une prestation de services sera qualifié de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement (arrêt Car Trim, C‑381/08 [...] point 32). La notion de «services» implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07 [...] point 29)".

Motif 58 : "Dans le cadre du droit des sociétés, dans la mesure où l’obligation caractéristique de la relation juridique existant entre le gérant et la société gérée implique une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération, cette activité doit être qualifiée de «fourniture de services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 53 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, M. Spies von Büllesheim et Holterman Ferho Exploitatie ont librement assumé des engagements mutuels en ce sens que M. Spies von Büllesheim a choisi de diriger et de gérer cette société et celle-ci a pris l’obligation de rémunérer cette activité, de sorte qu’il peut être considéré que leur relation est de nature contractuelle et, par conséquent, que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 54 : "En effet, il apparaît, à cet égard, que l’activité d’un gérant crée des liens étroits de même type que ceux qui s’établissent entre les parties à un contrat et qu’il est, par la suite, légitime de considérer que l’action de la société contre son ancien gérant en raison du prétendu manquement à son obligation d’exercer correctement les fonctions lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Peters Bauunternehmung, 34/82, [...] point 13)".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 10 sept. 2015, Holterman Ferho, Aff. C-47/14

Aff. C-47/14, Concl. P. Cruz-Villallon

Motif 39 : En ce qui concerne l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, disposition qui a servi de fondement à l’adoption des articles 18 à 21 du règlement n° 44/2001, la Cour a déjà jugé que les contrats de travail présentent certaines particularités en ce qu’ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de l’entreprise ou de l’employeur et en ce qu’ils se localisent au lieu de l’exercice des activités, lequel détermine l’application de dispositions de droit impératif et des conventions collectives (arrêt Shenavai, 266/85[...] point 16).

Motif 40 : Cette interprétation est corroborée par le point 41 du rapport de MM. Jenard et Möller, sur la convention (de Lugano), selon lequel, s’agissant de la notion autonome de «contrat de travail», on peut considérer qu’elle suppose un lien de dépendance du travailleur à l’égard de l’employeur.

Motif 41 : Par ailleurs, s’agissant de la notion de «travailleur», la Cour a jugé, à titre d’interprétation de l’article 45 TFUE ainsi que de plusieurs actes législatifs de l’Union, tels que la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 [...], que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération (voir, dans le contexte de la libre circulation des travailleurs, arrêt Lawrie-Blum, 66/85, [...] points 16 et 17, ainsi que, dans celui de la directive 92/85, arrêt Danosa, C‑232/09, [...], point 39).

Motif 42 : Il convient de tenir compte de ces éléments également à l’égard de la notion de «travailleur» au sens de l’article 18 du règlement n° 44/2001.

Motif 43 : Pour ce qui est de la finalité du chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du considérant 13 de celui-ci, ce règlement vise à assurer aux parties les plus faibles des contrats, dont les contrats de travail, une protection renforcée, dérogeant aux règles générales de compétence.

Motif 44 : Il importe, à cet égard, de rappeler que les dispositions figurant à ladite section 5 présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif (arrêt Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline, C‑462/06[...] point 18).

Motif 45 : C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, en s’appuyant sur les critères rappelés aux points 39 et 41 du présent arrêt, si, en l’occurrence, M. Spies von Büllesheim, en sa qualité de directeur et de gérant de Holterman Ferho Exploitatie, a accompli pendant un certain temps, en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles il percevait une rémunération et était lié par un lien durable qui l’insérait dans le cadre d’une certaine organisation des affaires de cette société.

Motif 46 : S’agissant plus précisément du lien de subordination, l’existence d’un tel lien doit être appréciée dans chaque cas particulier en fonction de tous les éléments et de toutes les circonstances caractérisant les relations existant entre les parties (arrêt Balkaya, C‑229/14, [...] point 37).

Motif 47 : Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure M. Spies von Büllesheim était, en sa qualité d’actionnaire de Holterman Ferho Exploitatie, à même d’influer sur la volonté de l’organe d’administration de cette société dont il était gérant. Dans cette hypothèse, il y aura lieu d’établir qui était compétent pour lui donner des instructions et pour contrôler la mise en œuvre de celles-ci. S’il devait s’avérer que cette capacité d’influence de M. Spies von Büllesheim sur ledit organe n’était pas négligeable, il conviendrait de conclure à l’absence d’un lien de subordination au sens de la jurisprudence de la Cour sur la notion de travailleur.

Motif 48 : Dans le cas où la juridiction de renvoi devait, à l’issue de l’examen de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, constater que M. Spies von Büllesheim a, en sa qualité de directeur et de gérant, été lié à Holterman Ferho Exploitatie par un «contrat individuel de travail» au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il lui appartiendrait d’appliquer les règles de compétence prévues au chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001.

Dispositif 1 (et motif 49) : Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les dispositions du chapitre II, section 5 (articles 18 à 21), du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société assigne en justice une personne ayant exercé les fonctions de directeur et de gérant de cette société afin de faire constater des fautes commises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions et d’en obtenir réparation, elles font obstacle à l’application de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement à condition que ladite personne ait, en sa qualité de directeur et de gérant, accompli pendant un certain temps en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 47 : "[...] l’astreinte en cause au principal ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’obligation principale qu’elle garantit, à savoir l’obligation, pour le parent auquel le droit de garde a été accordé, de coopérer à la mise en œuvre du droit de visite selon les règles fixées par le juge de l’État d’origine, compétent pour connaître du fond".

Motif 48: "L’exécution de cette astreinte est, partant, directement liée à l’existence à la fois de cette obligation principale et d’un manquement à cette dernière".

Motif 49 : "Compte tenu de ce lien, l’astreinte ordonnée dans une décision relative au droit de visite ne peut être considérée de manière isolée comme constituant une obligation autonome, mais doit être considérée de manière indissociable du droit de visite dont elle assure la sauvegarde".

Motif 50 : "À ce titre, le recouvrement de ladite astreinte doit relever du même régime d’exécution que le droit de visite qui est à garantir, à savoir des règles prévues aux articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 2 (et motif 53) : "Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement (CE) n° 2201/2003 [...]".

Dispositif 3 (et motif 61) : "Dans le cadre du règlement n° 2201/2003, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’État membre d’origine".

Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

CJUE, 9 sept. 2015, Bohez, Aff. C-4/14

Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar

Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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