Union Européenne (CJUE)

CJUE, 17 nov. 2011, Homawoo, Aff. C-412/10

Aff. C-412/10Concl. P. Mengozzi

Motif 33 : "(…) l’article 31 du règlement qui, selon son intitulé porte sur l’«Application dans le temps», ne peut pas être interprété sans prendre en considération la date d’application fixée par l’article 32 du règlement, soit le 11 janvier 2009. Dès lors, il y a lieu de considérer que, en vertu de son article 31, ce règlement s’applique aux faits générateurs de dommages survenus à partir de cette date".

Motif 34 : "Une telle interprétation est la seule qui permette d’assurer, selon les sixième, treizième, quatorzième et seizième considérants du règlement, le plein accomplissement des finalités de celui-ci, à savoir de garantir la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité juridique quant à la loi applicable et l’application uniforme dudit règlement dans tous les États membres".

Dispositif (et motif 36) : "Les articles 31 et 32 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), lus en combinaison avec l’article 297 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 et (…) la date de l’engagement de la procédure en indemnisation ou celle de la détermination de la loi applicable par la juridiction saisie n’ont pas d’incidence aux fins de la définition du champ d’application dans le temps de ce règlement".

Rome II (règl. 864/2007)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’ il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2014, Parva Investitsionna Banka, Aff. C-488/13

Motif 28 : "(…) il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par ledit acte, afin d’assurer un traitement identique aux situations internes et aux situations régies par le droit de l’Union, quelles que soient les conditions dans lesquelles les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union sont appelées à s’appliquer (…)".

Motif 34 : "(...) il ne ressort pas de [l']ordonnance [de renvoi] que les dispositions du règlement n° 1896/2006 ont été rendues applicables, en tant que telles, par [l]es dispositions du droit bulgare, d’une manière directe et inconditionnelle, à une situation ne relevant pas du champ d’application des dispositions de ce règlement dont l’interprétation est sollicitée. Il apparaît plutôt que lesdites dispositions du droit bulgare se limitent à donner mandat au juge saisi pour recourir à des principes généraux et à des règles du droit national ainsi que du droit de l’Union, afin de combler, par voie jurisprudentielle et selon sa propre appréciation des enseignements tirés de ces règles et principes, la lacune constatée".

Dispositif (et motif 36) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okrazhen sad – Targovishte (Bulgarie)".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 13 mai 2015, Gazprom, Aff. C-536/13

Aff. C-536/13Concl. M. Wathelet

Motif 36 : "(…) il convient de rappeler tout d’abord que (...) l’arbitrage ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, celui-ci ne régissant que les conflits de compétence entre les juridictions des États membres. Les tribunaux arbitraux n’étant pas des juridictions étatiques, il n’y a pas, dans l’affaire au principal, de tel conflit au sens dudit règlement".

Motif 37 : "Ensuite, en ce qui concerne le principe de confiance mutuelle, (...) il y a lieu de relever que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’injonction ayant été prononcée par un tribunal arbitral, il ne saurait être question d’une violation de ce principe par l’ingérence d’une juridiction d’un État membre dans la compétence d’une juridiction d’un autre État membre".

Motif 38 : "De même, dans ces circonstances, l’interdiction faite par un tribunal arbitral à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction d’un État membre ne saurait priver cette partie de la protection juridictionnelle visée au point 34 du présent arrêt, dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale, d’une part, cette partie pourrait s’opposer à cette reconnaissance et à cette exécution et, d’autre part, la juridiction saisie devrait déterminer, sur la base du droit procédural national et du droit international applicables, s’il convient ou non de reconnaître et d’exécuter cette sentence".

Motif 40 : "Enfin, à la différence de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Allianz [West Tankers] (C-185/07, EU:C:2009:69, point 20), le non-respect de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012 par la ministerija dans le cadre de la procédure visant l’ouverture d’une enquête sur les activités d’une personne morale n’est pas susceptible de donner lieu au prononcé, contre celle-ci, de sanctions par une juridiction d’un autre État membre. Il s’ensuit que les effets juridiques d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal se distinguent de ceux de l’injonction en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt".

Motif 41 : "Partant, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale telle que celle en cause au principal relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement n° 44/2001".

Motif 42 : "Ainsi, dans les circonstances de l’affaire au principal, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale, telle que celle en cause au principal, au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention de New York, qui régissent cette matière exclue du champ d’application dudit règlement".

Motif 43 : "Dès lors que la convention de New York régit un domaine exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, elle ne porte notamment pas sur une «matière particulière», au sens de l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, l’article 71 dudit règlement ne régit que les relations entre ce même règlement et les conventions relevant des matières particulières qui entrent dans le champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, points 48 et 51)".

Dispositif (et motif 44) : "Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 6 juin 2002, Italian Leather, Aff. C-80/00 [Conv. Bruxelles, art. 27]

Aff. C-80/00Concl. P. Léger 

Dispositif 1 : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens qu'une décision étrangère en référé prononçant une mesure enjoignant à un débiteur de ne pas accomplir certains actes est inconciliable avec une décision en référé refusant d'octroyer une telle mesure rendue entre les mêmes parties dans l'État requis".

Dispositif 2 : "Dès lors qu'elle constate l'inconciliabilité d'une décision d'une juridiction d'un autre État contractant avec une décision rendue entre les mêmes parties par une juridiction de l'État requis, la juridiction de ce dernier État est tenue de refuser la reconnaissance de la décision étrangère".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".

Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".

Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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