Union Européenne (CJUE)

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 9 juil. 2009, Peter Rehder, Aff. C-204/08

Motif 26 : "(...) il y a lieu de relever, à titre liminaire, que certaines des observations déposées devant la Cour ont soulevé la question de l’applicabilité, dans une situation telle que celle au principal, de l’article 33 de la convention de Montréal [du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien] aux fins de déterminer la juridiction compétente".

Motif 27 : "Il convient de relever à cet égard que le droit dont le demandeur au principal se prévaut en l’occurrence, qui est tiré de l’article 7 du règlement n° 261/2004, constitue un droit à indemnisation forfaitaire et uniformisée du passager, à la suite de l’annulation d’un vol, droit qui est indépendant de la réparation du dommage dans le cadre de l’article 19 de la convention de Montréal (voir arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, Rec. p. I-403, points 43 à 46). Les droits fondés respectivement sur lesdites dispositions du règlement n° 261/2004 et de la convention de Montréal relèvent ainsi de cadres réglementaires différents".

Motif 28 : "Il s’ensuit que la demande au principal ayant été introduite sur le fondement du seul règlement n° 261/2004, elle doit être examinée au regard du règlement n° 44/2001".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 27 : À cet égard, s’agissant de la qualité de «droit réel» d’un droit de saisie sur des avoirs bancaires, il y a lieu de préciser que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 mentionne, au nombre des «droits réels» visés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, le droit exclusif de recouvrer une créance. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 25 dudit règlement, la justification, la validité et la portée d’un droit réel devraient se déterminer normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé.

Motif 28 : Dès lors, il apparaît que le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal était effectivement susceptible de constituer un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, à la condition que ce droit présentât, en vertu du droit national concerné, en l’occurrence le droit autrichien, un caractère exclusif par rapport aux autres créanciers de la société débitrice, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.

Motifs 29 : En outre, en ce qui concerne la question de savoir si le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal, à supposer qu’il constitue un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, est devenu caduc de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, il est vrai que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ne permet d’écarter l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse d’une «action» en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000.

Motif 30 : Cependant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la référence figurant, dans la plupart de ses versions linguistiques, à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000 aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité ne permet pas de conclure que le champ d’application de cette disposition serait limité aux seules actions de nature judiciaire. En effet, ladite disposition doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, qui fait référence de manière générale «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» et non uniquement aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité. Ainsi, pour déterminer si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité d’un acte peut résulter d’une action judiciaire, d’un autre acte juridique ou encore de l’effet de la loi, il convient de se référer à la lex fori concursus, compétente pour déterminer, en application de cet article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité.

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJUE, 16 avr. 2015, Lutz, Aff. C-557/13

Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar

Motif 35 : "(...) interpréter l’article 13 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. En effet, à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers du débiteur concerné sont en mesure de prévoir les effets de l’application de la lex fori concursus sur les relations juridiques qu’ils entretiennent avec ce débiteur. Ils ne sauraient donc en principe prétendre, comme l’a relevé à juste titre M. l’avocat général au point 60 des conclusions, à bénéficier d’une protection renforcée".

Motif 36 : "Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement n° 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité".

Motif 39 : "En vue d’atteindre cet objectif [de protection des droits réels pour protéger le crédit], l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité «n’affecte pas» les droits réels relevant du champ d’application de cette disposition. À l’évidence, cette règle vise, notamment, à permettre au créancier de faire valoir, de manière effective, et ce même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un droit réel constitué avant l’ouverture de cette procédure"

Motif 40 : "Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae. L’article 5 du règlement n° 1346/2000 présente ainsi la particularité qu’il vise à protéger non seulement des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais également et surtout des actes intervenant après l’ouverture de cette procédure. Il convient d’ajouter à cet égard que si l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit qu’un créancier qui, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, a obtenu satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, cette même disposition précise que le créancier concerné n’est soumis à l’obligation de restitution que «sous réserve», notamment, de l’article 5 dudit règlement. Aussi l’article 20, paragraphe 1, de ce même règlement n’est‑il pas pertinent dans l’affaire au principal".

Motif 42 : "Si l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, autorise l’introduction d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ayant pour objet la réalisation d’un droit réel après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ces dispositions doivent être interprétées, pour garantir un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens qu’elles n’excluent pas que le créancier puisse invoquer l’article 13 du même règlement pour faire valoir que l’acte concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte".

Dispositif 1) : L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure".

Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Dispositif 3) : "Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 14 juil. 1977, Bavaria Fluggesellschaft Schwaber, Aff. jointes 9 et 10-77 [Conv. Bruxelles, art. 56]

Dispositif : "L’article 56, alinéa 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne fait pas obstacle à ce qu’une convention bilatérale, telle la convention germano-belge [du 30 juin 1958], continue à produire ses effets pour les décisions qui, sans relever de l’article 1, alinéa 2, de la convention, sont exclues du champ d’application de celle-ci". 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 nov. 1979, Sanicentral, Aff. 25/79 [Conv. Bruxelles]

Aff. 25/75Concl. F. Capotorti 

Motif 6 : "La clause écrite attributive de juridiction figurant dans un contrat de travail est, de par sa nature, une option de compétence qui n’a pas d’effet juridique tant qu’une instance judiciaire n’est pas déclenchée et qui ne tire à conséquence qu’au jour où l’action judiciaire est mise en mouvement. C’est donc à cette date qu’il faut se placer pour en apprécier la portée au regard de la règle de droit s’appliquant à cette époque. L’action judiciaire ayant été engagée le 27 novembre 1973, c’est la convention qui s’applique en vertu de son article 54. Il résulte, en effet, de cet article que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s’applique à l’égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d’entrée en vigueur de la convention est que l’action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l’espèce".

Dispositif : "Les articles 17 et 54 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (…) doivent être interprétés en ce sens que, dans les actions judiciaires introduites après l’entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas ou elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 nov. 2011, Hypotečni banka, Aff. C-327/10

Aff. C-327/10Concl. V. Trstenjak

Motif 40 : "Ainsi, lorsqu’un juge national est appelé à connaître d’une action à l’encontre d’un consommateur, il doit, tout d’abord, vérifier si le défendeur est domicilié sur le territoire de son État membre en appliquant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, son propre droit".

Motif 41 : "Ensuite, si, comme dans l’affaire au principal, ledit juge parvient à la conclusion que le défendeur au principal n’a pas de domicile sur le territoire de son État membre, il doit alors vérifier si ce dernier est domicilié dans un autre État membre. À cette fin, il applique, conformément à l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement, le droit de cet autre État membre".

Dispositif 2 (motif 55 ) : "Le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que:

– dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union européenne;

–  ce règlement ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 28 mars 2000, Krombach, Aff. C-7/98 [Protocole annexé à la Conv. Bruxelles, article II al.1]

Aff. C-7/98Concl. A. Saggio 

Motif 44 : " (...) Dès lors, l'article II du protocole ne saurait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que le juge de l'État requis puisse tenir compte, au regard de l'ordre public visé à l'article 27, point 1, de la convention, du fait que, dans le cadre d'une action en réparation de dommages fondée sur une infraction, le juge de l'État d'origine a refusé d'entendre la défense de l'accusé, poursuivi pour une infraction volontaire, au seul motif de son absence des débats".

Dispositif 2 : "Le juge de l'État requis peut, à l'endroit d'un défendeur domicilié sur le territoire de celui-ci et poursuivi pour une infraction volontaire, tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à l'article 27, point 1, de ladite convention, du fait que le juge de l'État d'origine a refusé à ce dernier le droit de se faire défendre sans comparaître personnellement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 26 mai 1981, Rinkau, Aff. C-157/80 [Protocole annexé à la Conv. Bruxelles, article II al.1]

Aff. C-157/80, Concl. G. Reischl  

Motif 11 : "Même si la notion d'infraction involontaire n'a pas été définie dans le cadre de la convention, il faut, toutefois, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, l'égalite et l'uniformite des droits et obligations qui découlent de la convention pour les Etats contractants et les personnes intéressées, la considérer comme une notion autonome qu'il y a lieu de préciser en se référant, d'une part, aux objectifs et au système de la convention et, d'autre part, aux principes généraux de l'ensemble des systèmes de droit nationaux. Cela s'impose d'autant plus lorsqu'il existe, comme c'est le cas, des différences de terminologie entre les versions linguistiques de la convention".

Dispositif 1 (et motif 16) : "Par infraction involontaire au sens de l’article II du protocole annexe à la convention du 27 septembre 1968 (…), il y a lieu d'entendre toute infraction dont la définition légale n'exige pas, expressément ou par la nature même du délit qu'elle définit, l'existence dans le chef du prévenu de l'intention de commettre l'action ou l'omission pénalement sanctionnée".

Dispositif 2 : "Le droit de se faire défendre sans comparaître, reconnu au prévenu par l'article II du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 (…), s'étend à toute procédure pénale relative à une infraction involontaire pour autant que la responsabilité civile du prévenu découlant des faits constitutifs de l'infraction pour laquelle il est poursuivi est retenue ou susceptible d'être ultérieurement mise en cause".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 21 avr. 1993, Volker Sonntag, Aff. C-172/91 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-172/91Concl. M. Darmon 

Motif 19 : "(...) il importe de constater que, même si elle se greffe sur une instance pénale, l'action civile, exercée en réparation du préjudice causé à un particulier par suite d'une infraction pénale, revêt un caractère civil. En effet, dans les systèmes juridiques des États contractants, le droit à obtenir réparation du dommage subi à la suite d'un comportement jugé répréhensible au regard du droit pénal est généralement reconnu comme étant de nature civile. C'est de cette conception que part d'ailleurs l'article 5, point 4, de la convention".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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